Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff470
- Date
- 10 avril 1996
protection des consommateurssurendettementrèglement amiable et redressement judiciaire civilsituation de surendettementdéfinitiondette d'un mari contractée pour l'activité professionnelle de sa femme
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant 1, Grand'Rue, 62156 Eterpigny, en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1993 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de la Banque crédit mutuel Artois-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque crédit mutuel Artois-Picardie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale applicable à la cause; Attendu, aux termes de ce texte, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de règlement amiable de ses dettes formée par M. X..., le juge de l'exécution, statuant sur le recours du Crédit mutuel Artois-Picardie, contre la décision de la commission de surendettement qui avait déclaré la demande recevable, retient que la créance de cet établissement de crédit résulte d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par l'épouse de M. X..., auquel celui-ci est intervenu en qualité de co-emprunteur; que le prêt a un caractère professionnel et que celui-ci ne se trouve pas en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette n'avait pas été contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et ne revêtait donc pas un cararactère professionnel à son égard, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Rejette la demande de paiement formée par M. X... ; Condamne la Banque crédit mutuel Artois-Picardie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 331-2 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229fcd580146773ff470
Données disponibles
- Texte intégral