Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff471
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... , demeurant ..., 2°/ M. Gérard Y..., demeurant Le Lombard, Villa Les Tuyas, 38200 Isle d'Abeau, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la Société Française Esso, (SAF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Française Esso, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société à responsabilité limitée Y... a conclu, le 28 décembre 1981, avec la société Esso, un contrat de mandat pour la distribution des carburants et de location-gérance pour la distribution des lubrifiants ainsi que pour les activités de diversification; que les parties sont convenues de mettre fin à leurs relations à compter du 19 février 1986; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat et ordonné une expertise en vue de recueillir les éléments permettant de déterminer les sommes dues à la suite du prononcé de cette nullité; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y..., et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. Y... alors, selon le pourvoi, que le statut d'ordre public du locataire-gérant, qui suppose une exploitation du fonds donné en jouissance, en son nom et pour son compte et à ses risques et périls, moyennant une redevance versée au propriétaire-loueur, est exclusif du statut de mandataire-gérant qui, moyennant rémunération, gère au nom et pour le compte du mandant, aux conditions imposées par lui, le fonds dont ce dernier conserve la jouissance et maîtrise la gestion; que, dès lors, en déclarant que la substitution d'un contrat hybride de "mandat et gérance" à un contrat de location-gérance ne signifie pas, de ce seul fait, un comportement délictueux, sans rechercher si la société pétrolière avait proposé en connaissance de cause à son distributeur exclusif un montage juridique entaché d'une nullité d'ordre public, lui permettant, moyennant l'interposition d'une personne morale et la substitution à un contrat de location-gérance d'un contrat hybride aux stipulations contradictoires, de conserver la maîtrise de l'exploitation du fonds de commerce de distribution de ses produits tout en échappant à l'application de la législation du travail, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel, notamment par adoption des motifs du jugement dont il sollicitait confirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les dispositions d'ordre public de la loi du 20 mars 1956 et de la loi du 21 mars 1941, codifiée aux articles L. 781-1 et suivants du Code du Travail; Mais attendu qu'effectuant les recherches prétendument omises, l'arrêt retient que la proposition, de la part de la société Esso, de modifier le contrat de location-gérance en un contrat de mandat et gérance ne constitue pas en soi une faute; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... ès qualités et M. Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant, en conséquence de la nullité des contrats, à faire fixer la valeur des produits pétroliers restituables à la société Esso à leur valeur réelle, abstraction faite de tout bénéfice, alors, selon le pourvoi, qu'en raison de la nullité affectant le contrat, ses dispositions ne pouvaient recevoir aucune application; que, par ailleurs, la restitution des produits pétroliers vendus étant impossible en nature, la société pétrolière n'avait droit qu'à la restitution de leur valeur réelle, abstraction faite de tout bénéfice pour elle; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que "la nullité du contrat liant le pétrolier au pompiste n'affecte pas la licéité des ventes au consommateur final, ni par conséquent la légitimité du profit que le pétrolier ou le pompiste, vendeur, ont pu tirer de ces opérations; que le pompiste a fourni, dans le cadre de ces ventes, une prestation en qualité d'intermédiaire; qu'il convient en conséquence d'indemniser seulement l'éventuelle perte d'exploitation du pompiste, entendue de telle sorte que le pétrolier ne tire aucun enrichissement indu du concours apporté par ce dernier et que le pompiste ne subisse aucun appauvrissement injustifié qui résulterait de l'exécution du contrat annulé"; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'après avoir ordonné la restitution, par M. X... ès qualités et M. Y..., de certaines sommes auxquelles la société Esso avait été condamnée en vertu du jugement revêtu de l'exécution provisoire, l'arrêt décide que la restitution de ces sommes doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de leur versement; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X... ès qualités et M. Y..., détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de certaines condamnations prononcées à leur profit, ne pouvaient être tenus, leur titre ayant disparu, qu'au paiement des intérêts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes à restituer à la société Esso portaient intérêts à compter de leur versement, l'arrêt rendu entre les parties le 18 novembre 1993, par la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes à restituer à la société Esso porteront intérêts à compter du 16 juin 1993, date de la demande de restitution; Condamne la Société Française Esso, envers M. X..., ès qualités et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel