Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff473
- Date
- 16 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de M. Roger X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Jeanne et Albert X... sont décédés respectivement les 24 mai 1991 et 28 juin 1991 en laissant à leur succession leur fils Michel; qu'entre le décès de chacun des époux, M. Roger X..., frère du défunt, a, usant de la procuration qui lui avait été donnée par ce dernier, retiré diverses sommes d'un compte joint des époux et de deux comptes dont Albert X... était titulaire; que M. Michel X... lui a demandé de les restituer; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 1993) a fait droit à cette demande après avoir relevé que M. Roger X... était tenu de rendre compte de sa gestion à l'héritier des mandants; Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de violation des articles 1348, 1134 et 1993 du Code civil, et de méconnaissance de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a relevé que, compte tenu de la mésentente existant entre Albert X... et son fils, il était prévisible que M. Michel X..., en sa qualité d'héritier, demande qu'il soit rendu compte de l'utilisation des sommes retirées par M. Roger X... en exécution du mandat dont il se prévalait et qu'il appartenait à ce dernier, qui n'établissait pas une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, de se prémunir contre toute critique en faisant établir un quitus de sa gestion; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par M. Michel X... ; Condamne M. Roger X..., envers M. Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel