Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff475
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Malar a souscrit , le 30 octobre 1990, un emprunt de 10 000 000 de francs auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (CRCAM), le prêt étant garanti, par une assurance décès-invalidité de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), prise sur la tête de MM. Y... et X..., en tant qu'associés de la société emprunteuse, et par des cautionnements consentis par ces mêmes personnes; que, le 22 août 1991, M. X... ayant été gravement accidenté et frappé d'une incapacité temporaire totale, la CRCAM l'a, le 14 octobre suivant, avisé que la CNP avait "ajourné" sa demande d'adhésion, puis, par un autre courrier, que cet assureur n'avait accepté celle de M. Y... qu'à hauteur de 5 000 000 de francs; que MM. Y... et X..., avec la société Malar, ont assigné la CNP et la CRCAM aux fins de dire qu'ils étaient assurés chacun à hauteur de 10 000 000 de francs, et, à défaut, condamner la CRCAM à conserver à sa charge le montant des trimestrialités dues par la société Malar pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale de M. X...; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1993) a accueilli cette dernière demande;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si les parties, et en particulier celle-ci, n'avaient pas renoncé à l'assurance envisagée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en reprochant à la banque d'avoir commis une faute en méconnaissant le plafond de garantie susceptible d'être accordé à un associé et fixé à 5 000 000 de francs, bien que l'article 8, alinéa 2, du contrat stipulât que lorsque l'emprunteur est une personne morale le plafond de garantie est fixé à 10 000 000 de francs, la cour d'appel aurait violé ce même texte; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 2°/ de M. Labesse Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Malar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse nationale de prévoyance "CNP", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Spinosi, avocat de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Ghestin, avocat de la CNP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., Y... et de la société Malar, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Malar a souscrit , le 30 octobre 1990, un emprunt de 10 000 000 de francs auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (CRCAM), le prêt étant garanti, par une assurance décès-invalidité de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), prise sur la tête de MM. Y... et X..., en tant qu'associés de la société emprunteuse, et par des cautionnements consentis par ces mêmes personnes; que, le 22 août 1991, M. X... ayant été gravement accidenté et frappé d'une incapacité temporaire totale, la CRCAM l'a, le 14 octobre suivant, avisé que la CNP avait "ajourné" sa demande d'adhésion, puis, par un autre courrier, que cet assureur n'avait accepté celle de M. Y... qu'à hauteur de 5 000 000 de francs; que MM. Y... et X..., avec la société Malar, ont assigné la CNP et la CRCAM aux fins de dire qu'ils étaient assurés chacun à hauteur de 10 000 000 de francs, et, à défaut, condamner la CRCAM à conserver à sa charge le montant des trimestrialités dues par la société Malar pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale de M. X...; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1993) a accueilli cette dernière demande; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si les parties, et en particulier celle-ci, n'avaient pas renoncé à l'assurance envisagée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en reprochant à la banque d'avoir commis une faute en méconnaissant le plafond de garantie susceptible d'être accordé à un associé et fixé à 5 000 000 de francs, bien que l'article 8, alinéa 2, du contrat stipulât que lorsque l'emprunteur est une personne morale le plafond de garantie est fixé à 10 000 000 de francs, la cour d'appel aurait violé ce même texte; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple allégation que comportait les conclusions prétenduement délaissées, a relevé que l'assurance invalidité-décès des deux associés de l'emprunteuse figurait au nombre des garanties exigées et que la CRCAM était contractuellement tenue d'attendre l'acceptation préalable de l'assureur avant la signature du contrat ou au moins le déblocage des fonds; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; qu'ensuite, c'est à bon droit qu'elle a pris en considération les stipulations du contrat d'assurance qui limitaient à 5 000 000 de francs la garantie par associé assuré; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi condamné la CRCAM alors que, d'une part, en omettant de préciser le préjudice subi par la caution, M. X..., et par l'emprunteur, la société Malar, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en faisant bénéficier la société Malar, qui ne justifiait pas d'un préjudice direct, certain et actuel, de l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel aurait violé ce même texte; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, du fait de la CRCAM, la société Malar avait été contrainte de continuer à rembourser le prêt sans que la CNP se substitue à l'emprunteur pour régler les trimestrialités, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs, au demeurant contradictoires, du moyen, qui n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France à payer à MM. X... et Y... et à la société Malar la somme de 15 000 francs, globalement; Condamne la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel