Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff476
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 21 juin 1974 a prononcé le divorce des époux Z..., mariés le 10 novembre 1966 sans contrat préalable; que, le 5 juin 1990, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 octobre 1993) a estimé qu'un terrain de 50 ares acquis par les époux, selon acte notarié des 25 juin 1969 et 27 juin 1972, moyennant le prix de 5 000 francs versé "hors la vue et en dehors de la comptabilité du notaire", constituait un acquêt de communauté, et non un bien propre du mari;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait expressément indiqué dans ses conclusions de première instance que la vente avait été conclue "bien avant le 25 juin 1969", date de l'acte notarié, et plus précisément au jour du paiement du prix par M. Y...; qu'en fixant, en dépit d'un tel aveu judiciaire qui ne pouvait être révoqué, la date de cette vente au jour de l'acte notarié, et non à celui du paiement du prix par M. Y... constaté par un reçu du 22 mai 1966, l'arrêt attaqué a violé l'article 1356 du Code civil; et alors, d'autre part, que les quittances ne sont pas soumises à l'exigence de la date certaine; que, dès lors, l'acte du 22 mai 1966 était opposable à Mme X..., au moins en ce qui concerne la date du paiement du prix considéré par celle-ci comme étant celle de la vente elle-même, de telle sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1328 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Faustin Y..., demeurant quartier Frégate, 97240 Le Francois (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Giselaine X..., demeurant Chateauboeuf, voie n°1, 97200 Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 21 juin 1974 a prononcé le divorce des époux Z..., mariés le 10 novembre 1966 sans contrat préalable; que, le 5 juin 1990, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 octobre 1993) a estimé qu'un terrain de 50 ares acquis par les époux, selon acte notarié des 25 juin 1969 et 27 juin 1972, moyennant le prix de 5 000 francs versé "hors la vue et en dehors de la comptabilité du notaire", constituait un acquêt de communauté, et non un bien propre du mari; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait expressément indiqué dans ses conclusions de première instance que la vente avait été conclue "bien avant le 25 juin 1969", date de l'acte notarié, et plus précisément au jour du paiement du prix par M. Y...; qu'en fixant, en dépit d'un tel aveu judiciaire qui ne pouvait être révoqué, la date de cette vente au jour de l'acte notarié, et non à celui du paiement du prix par M. Y... constaté par un reçu du 22 mai 1966, l'arrêt attaqué a violé l'article 1356 du Code civil; et alors, d'autre part, que les quittances ne sont pas soumises à l'exigence de la date certaine; que, dès lors, l'acte du 22 mai 1966 était opposable à Mme X..., au moins en ce qui concerne la date du paiement du prix considéré par celle-ci comme étant celle de la vente elle-même, de telle sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1328 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que Mme X... s'est bornée à indiquer dans ses conclusions de première instance que la vente avait été réalisée par acte sous seing privé bien avant le 25 juin 1969, date de sa réitération en la forme authentique; qu'elle n'a nullement reconnu que l'échange des consentements avait eu lieu avant la célébration du mariage, de telle sorte que les écritures invoquées ne peuvent s'analyser en un aveu judiciaire; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le "reçu" du 22 mai 1966 n'était pas assimilable à une simple quittance, dans la mesure où il consacrait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et où il fixait la date de transfert de propriété, la cour d'appel en a justement déduit qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé soumis aux prescriptions de l'article 1328 du Code civil; qu'ayant ensuite constaté que ces prescriptions n'étaient pas remplies en l'espèce, c'est à bon droit qu'elle a estimé que cet acte n'avait pas acquis date certaine avant la célébration du mariage; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Condamne également M. Y... à payer la somme de 12 000 francs à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- preuve litterale
Référence
613722a0cd580146773ff476
Données disponibles
- Texte intégral