Cour de Cassation · civ1 — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff479
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que société Slibail, qui invoquait un contrat du 18 juin 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de loyers impayés majorés des intérêts contractuels, du montant de la clause pénale et du prix résiduel du bateau en fin de contrat, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, régulièrement signifiées et déposées du 26 juillet 1993, soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, faute de comporter la mention de son domicile exact, conformément aux prescriptions des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle n'a d'ailleurs même pas exposé ses prétentions de ce chef; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., 2°/ de Mme X..., Audrey Y..., demeurant tous deux ... et actuellement sans domicile connu, , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que société Slibail, qui invoquait un contrat du 18 juin 1989, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de loyers impayés majorés des intérêts contractuels, du montant de la clause pénale et du prix résiduel du bateau en fin de contrat, alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, régulièrement signifiées et déposées du 26 juillet 1993, soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, faute de comporter la mention de son domicile exact, conformément aux prescriptions des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle n'a d'ailleurs même pas exposé ses prétentions de ce chef; Mais attendu que la société Slibail n'ayant pas soutenu que la mention du domicile de l'intimé indiqué dans la constitution d'avoué était inexacte, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Slibail reproche encore à l'arrêt, d'une part, de n'avoir pas répondu à ses conclusions dans lesquelles, contestant la signature portée sur l'acte de vente sous seing privé du 15 janvier 1990, invoqué par les époux Y..., elle soutenait que cet acte était dépourvu de toute force probante et, d'autre part, d'avoir dénaturé ces conclusions en affirmant que l'authenticité de l'acte sous seing privé du 15 janvier 1990 n'était pas contestée; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la société Slibail n'a pas dénié avoir signé l'acte de vente du 15 janvier 1990, mais s'est bornée à soutenir que sa signature était illisible; que, dès lors, à défaut de preuve contraire, l'acte sous seing privé litigieux établissait la réalité de la cession; qu'abstraction faire de motifs surabondants, la décision critiquée se trouve ainsi justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slibail, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel