Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff47a
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Vassiliades, dont le siège social est ..., 2°/ M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit : 1°/ de la compagnie La Lilloise d'assurances, dont le siège social est ..., 2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Choucroy, avocat de le syndicat des copropriétaires du ... et de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la compagnie La Lilloise d'assurances, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, se plaignant de désordres provenant de travaux de démolition sur un terrain voisin et de construction, sur celui-ci, d'un nouvel immeuble contigu au leur, le syndicat des copropriétaires ... et l'un des copropriétaires, M. X..., ont assigné en réparation la société Cobel et la société Stesa, qui avaient entrepris ces travaux; qu'un jugement du 29 septembre 1992 a condamné ces sociétés à leur verser des indemnités ; que, n'ayant pu obtenir le règlement de ces sommes, ils ont assigné en paiement les assureurs respectifs de la société Cobel et de la société Stesa, les Assurances générales de France (AGF) et la compagnie La Lilloise d'assurances; que ces compagnies ont opposé les exclusions de garantie stipulées dans les polices en cause en ce qui concerne les dommages résultant, comme en l'espèce, du défaut de précautions nécessaires en cas de construction à proximité d'ouvrages existants ou de l'inobservation volontaire et inexcusable des règles de l'art relatives à de tels travaux; que le syndicat des copropriétaires et M. X... ont prétendu que les assureurs avaient renoncé implicitement à se prévaloir des exceptions de non-garantie; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1993) a débouté le syndicat des copropriétaires et M. X... de leurs demandes; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que les assureurs n'avaient pas été attraits à la procédure dite de référé préventif et qu'ils n'avaient ainsi pu connaître le risque de "précarité de l'avoisinant" constaté par l'expert judiciaire qui a préconisé des travaux de précautions préalables pour éviter l'effondrement du mur sur lequel devait être adossé le nouvel ouvrage ; qu'elle a relevé, en outre, que, même à supposer rapportée la preuve d'une telle participation, il n'était pas établi pour autant que les assureurs aient eu connaissance de l'acceptation délibérée du risque par les deux sociétés qui ont entrepris des travaux de démolition et de construction sans tenir compte des recommandations de l'expert; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a constaté encore que si les assureurs avaient été attraits à la seconde procédure de référé et donc à l'expertise ordonnée en vue de rechercher la cause des désordres, ils s'étaient fait représenter par des mandataires de justice autres que ceux de leurs assurés et qu'au surplus, ils n'avaient pas été parties à l'instance au fond ayant abouti au jugement du 29 septembre 1992; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire que, préalablement à l'exercice contre eux de l'action directe, les assureurs n'avaient pas renoncé implicitement à se prévaloir des exceptions de non-garantie; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche; Attendu, ensuite, que, dans leurs conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires et M. X... n'ont pas soutenu que les assureurs auraient abusé de leur droit de se prévaloir des exceptions de non-garantie; que le second grief, tel qu'il est formulé, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... et M. X... à payer une somme de 10 000 francs aux AGF; Les condamne également, envers la compagnie La Lilloise d'assurances et la compagnie AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel