Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff47c
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 novembre 1990, la société Les Nouveaux Constructeurs Ile-de-France Nord a signé, d'une part, avec M. Viel, une convention cadre donnant à celui-ci une mission de courtage ayant pour objet la prospection commerciale, et, d'autre part, avec la société JV consultant, représentée par M. Viel, une convention se référant à la première, précisant que le concours devait être apporté pour la réalisation du montage commercial et administratif de l'opération concernant l'aménagement de logements sur la commune d'Herblay; que cette seconde convention fixait les conditions de rémunération, non révisable, à la somme forfaitaire de 5 000 francs hors taxes par maison ou logement, étant précisé que les versements auraient lieu 50 % à la désignation des Nouveaux Constructeurs comme aménageur ou co-aménageur ou promoteur, et 50 % à l'attribution du permis de construire définitif ou du dossier de réalisation de la ZAC; que, le 26 juin 1991, Les Nouveaux Constructeurs ont été avisés que leur candidature avait été agréée pour la réalisation du projet; qu'ils se sont alors acquittés du paiement de la somme de 1 186 000 francs à l'égard de M. Viel; que, pour le paiement du solde ils ont fait une contre-proposition établissant la somme globale à 2 325 000 francs hors taxes au lieu des 2 650 000 francs hors taxes réclamés; qu'une sentence d'arbitrage prononcée le 17 mars 1993 a condamné Les Nouveaux Constructeurs au paiement de cette dernière somme; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993) a confirmé cette sentence à l'exception du point de départ des intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Nouveaux Constructeurs Ile-de-France Nord, société en nom collectif, dont le siège est 55, rue du Professeur d'Astre, 95120 Ermont, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs Ile-de-France Nord, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 novembre 1990, la société Les Nouveaux Constructeurs Ile-de-France Nord a signé, d'une part, avec M. Viel, une convention cadre donnant à celui-ci une mission de courtage ayant pour objet la prospection commerciale, et, d'autre part, avec la société JV consultant, représentée par M. Viel, une convention se référant à la première, précisant que le concours devait être apporté pour la réalisation du montage commercial et administratif de l'opération concernant l'aménagement de logements sur la commune d'Herblay; que cette seconde convention fixait les conditions de rémunération, non révisable, à la somme forfaitaire de 5 000 francs hors taxes par maison ou logement, étant précisé que les versements auraient lieu 50 % à la désignation des Nouveaux Constructeurs comme aménageur ou co-aménageur ou promoteur, et 50 % à l'attribution du permis de construire définitif ou du dossier de réalisation de la ZAC; que, le 26 juin 1991, Les Nouveaux Constructeurs ont été avisés que leur candidature avait été agréée pour la réalisation du projet; qu'ils se sont alors acquittés du paiement de la somme de 1 186 000 francs à l'égard de M. Viel; que, pour le paiement du solde ils ont fait une contre-proposition établissant la somme globale à 2 325 000 francs hors taxes au lieu des 2 650 000 francs hors taxes réclamés; qu'une sentence d'arbitrage prononcée le 17 mars 1993 a condamné Les Nouveaux Constructeurs au paiement de cette dernière somme; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1993) a confirmé cette sentence à l'exception du point de départ des intérêts; Attendu, d'abord, que le grief pris de l'application des dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 est inopérant dès lors qu'il s'agissait d'une mission d'assistance pour le montage commercial et administratif du programme immobilier pour lequel Les Nouveaux Constructeurs avaient été agréés en qualité de "maître d'ouvrage" ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération de simples allégations sur l'illégalité de la délibération municipale du 26 novembre 1992, a répondu aux conclusions invoquées en relevant que les clauses relatives aux conditions de paiement étaient claires et ne pouvaient donner lieu à interprétation, et en retenant que c'était librement que Les Nouveaux Constructeurs avaient versé à M. Viel la somme de 1 186 000 francs à l'époque où ils avaient été informés de leur désignation comme maître de l'ouvrage, et que c'était à tort qu'ils se refusaient à verser le solde dès lors que le dossier de la réalisation de la ZAC, le plan d'aménagement de zone portant sur la construction de 530 logements, et l'ensemble du programme et de ses modalités de financement avaient été définitivement approuvés par la délibération du 26 novembre 1992; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Nouveaux Constructeurs Ile-de-France Nord à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. Viel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613722a0cd580146773ff47c
Données disponibles
- Texte intégral