Cour de Cassation · soc — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff480
- Date
- 19 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1993), que Mme X..., en dernier lieu première vendeuse responsable de succursale au service de la société Félix Potin, a été licenciée le 13 février 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Félix Potin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'à cet égard, l'existence d'un déficit d'inventaire constitue un motif de licenciement d'un gérant de succursale de maison d'alimentation de détail, dont la charge, sauf convention contraire, est supportée par ce dernier; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à retenir l'absence de déficit d'inventaire, eu égard à la non-cohérence des documents comptables produits par la société Félix Potin, sans préciser en quoi les inventaires produits par cette société et contresignés par la salariée étaient dépourvus de toute valeur probante, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, violant ce texte, ensemble l'article L. 782-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé; que le défaut de réponse à un moyen déterminant des conclusuions de l'une des parties au litige constitue un défaut de motif; d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à confirmer la décision des premiers juges, ayant déduit l'incohérence des documents comptables produits par la société Félix Potin de la prise en compte, dans l'établissement du compte déficitaire, de frais de consommation de papier d'emballage extrêmement importants, ainsi que de l'impossiblité de la salariée d'éviter les vols, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu dans les écritures produites par la société Félix Potin, si la salariée n'était pas contractuellement tenue à la fois de prendre en charge le coût des emballages (aux termes de l'article 17 de l'accord collectif intitulé "fourniture de sacs, papiers et ficelles nécessaires aux opérations de vente") et d'assurer la surveillance du magasin en sa qualité de premier vendeur"... responsable d'un magasin de moins de 120 m2 de surface, réalisant un chiffre d'affaires moyen mensuel inférieur à 100 000 francs", aux termes de la convention collective, n'a pas légalement motivé l'arrêt attaqué au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violant ensemble ces textes;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Félix Potin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Joëlle Y... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Balat, avocat de la société Félix Potin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1993), que Mme X..., en dernier lieu première vendeuse responsable de succursale au service de la société Félix Potin, a été licenciée le 13 février 1989; Attendu que la société Félix Potin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'à cet égard, l'existence d'un déficit d'inventaire constitue un motif de licenciement d'un gérant de succursale de maison d'alimentation de détail, dont la charge, sauf convention contraire, est supportée par ce dernier; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant à retenir l'absence de déficit d'inventaire, eu égard à la non-cohérence des documents comptables produits par la société Félix Potin, sans préciser en quoi les inventaires produits par cette société et contresignés par la salariée étaient dépourvus de toute valeur probante, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, violant ce texte, ensemble l'article L. 782-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé; que le défaut de réponse à un moyen déterminant des conclusuions de l'une des parties au litige constitue un défaut de motif; d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à confirmer la décision des premiers juges, ayant déduit l'incohérence des documents comptables produits par la société Félix Potin de la prise en compte, dans l'établissement du compte déficitaire, de frais de consommation de papier d'emballage extrêmement importants, ainsi que de l'impossiblité de la salariée d'éviter les vols, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu dans les écritures produites par la société Félix Potin, si la salariée n'était pas contractuellement tenue à la fois de prendre en charge le coût des emballages (aux termes de l'article 17 de l'accord collectif intitulé "fourniture de sacs, papiers et ficelles nécessaires aux opérations de vente") et d'assurer la surveillance du magasin en sa qualité de premier vendeur"... responsable d'un magasin de moins de 120 m2 de surface, réalisant un chiffre d'affaires moyen mensuel inférieur à 100 000 francs", aux termes de la convention collective, n'a pas légalement motivé l'arrêt attaqué au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violant ensemble ces textes; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Félix Potin, envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel