Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff481
- Date
- 26 mars 1996
securite socialecaissepersonnelcontrat de travaildifférend prud'homalmise en cause du commissaire de la république de régionprud'hommesprocédureinterventionagent d'un organisme de sécurité socialeappel à l'instance du commissaire de la république de région
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses), au profit de Mme Arlette X... épouse Y..., demeurant ..., villa Tara II, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit; Attendu que Mme Y... ayant réclamé à la Caisse d'assurance maladie de Montpellier, dont elle était employée, le paiement d'une somme à titre d'indemnité complémentaire pour maladie, ce qui lui a été accordé par le jugement attaqué, n'a pas appelé à l'instance le directeur régional de la sécurité sociale, autorité administrative de tutelle, en l'absence de laquelle il ne pouvait être statué, et a ainsi méconnu l'obligation imposée à peine de nullité par le texte susvisé; D'où il suit que le jugement ne saurait être maintenu ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers; Condamne Mme Y..., envers la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722a0cd580146773ff481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel