Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff484
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., VRP au service des Laboratoires Garnier, a subi, en 1990, une cure thermale pour laquelle son employeur a refusé de lui verser l'indemnité complémentaire prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie; que, pour reconnaître néanmoins à l'intéressé le bénéfice de cette indemnité, le jugement retient que l'accord d'entreprise Garnier prévoit que le salarié peut, sous certaines conditions, percevoir une indemnité égale au montant de ses appointements habituels lorsqu'il y a cessation du travail pour cause de maladie ou d'accident; que le coût des soins subis ainsi que les frais de séjour ont été remboursés par la CPAM dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie, et que l'absence de M. X... doit donc être considérée comme un arrêt maladie;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Garnier, dont le siège est ..., et ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section encadrement), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Garaud, avocat de la société des Laboratoires Garnier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la décision attaquée a été rendue en premier ressort; Mais attendu, d'une part, que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est, aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours; Et attendu, d'autre part, qu'aucune des demandes n'excède le taux du dernier ressort; que la fin de non-recevoir en peut être accueillie; Sur le moyen : Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et l'article 8 de l'accord d'entreprise Garnier; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié d'une entreprise régie par l'accord reçoit, sous certaines conditions, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières allouées par les caisses de sécurité sociale; que le champ d'application de cette disposition ne peut être étendu aux absences pour cure thermale, hors le cas d'incapacité de travail et quelles que soient les prévisions du Code de la sécurité sociale; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., VRP au service des Laboratoires Garnier, a subi, en 1990, une cure thermale pour laquelle son employeur a refusé de lui verser l'indemnité complémentaire prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie; que, pour reconnaître néanmoins à l'intéressé le bénéfice de cette indemnité, le jugement retient que l'accord d'entreprise Garnier prévoit que le salarié peut, sous certaines conditions, percevoir une indemnité égale au montant de ses appointements habituels lorsqu'il y a cessation du travail pour cause de maladie ou d'accident; que le coût des soins subis ainsi que les frais de séjour ont été remboursés par la CPAM dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie, et que l'absence de M. X... doit donc être considérée comme un arrêt maladie; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute justification d'une incapacité de travail, et alors que les dispositions conventionnelles n'avaient pas pour objet d'assimiler l'absence pour cure thermale à l'absence pour maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac; Condamne M. X..., envers la société des Laboratoires Garnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel