Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff48d
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait prêter autorité de chose jugée à son précédent arrêt, purement avant dire droit puisqu'il se bornait à ordonner une expertise médicale judiciaire, et en déduire qu'il n'y avait pas eu de déclaration tardive, que la salariée n'était pas en mesure d'informer immédiatement son employeur, et qu'enfin l'existence d'un escalier en ciment à son domicile était sans incidence, et d'avoir ainsi violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, et 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la matérialité d'un accident du travail et sa survenance au temps et au lieu du travail ne pouvant, en l'absence de témoin, résulter des seules déclarations de la victime, et exigeant des éléments objectifs, susceptibles de servir de présomptions graves, précises et concordantes, l'arrêt ne pouvait, pour pallier cette absence, qualifier de présomptions précises et concordantes des faits négatifs ou inopérants, tels que l'absence de déclaration tardive, l'impossibilité prétendue d'informer immédiatement l'employeur, le défaut d'incidence d'un escalier, ou la simple possibilité théorique de regagner son domicile après l'accident, sans violer les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que 1315 et suivants et 1553 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Maria Y..., demeurant ..., 2°/ de la Chambre des métiers de Montélimar, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le dimanche 10 juin 1990 dans la matinée, Mme Y..., employée de ménage à la Chambre des métiers de Montélimar, a été conduite à l'hôpital, où a été diagnostiquée la fracture d'une vertèbre lombaire; qu'elle a déclaré le lendemain à son employeur qu'elle s'était blessée le samedi 9 juin vers 17 heures 30 en tombant dans un escalier sur les lieux du travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident à titre d'accident du travail; que la cour d'appel (Grenoble, 18 janvier 1994) a accueilli le recours formé contre cette décision par Mme Y...; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait prêter autorité de chose jugée à son précédent arrêt, purement avant dire droit puisqu'il se bornait à ordonner une expertise médicale judiciaire, et en déduire qu'il n'y avait pas eu de déclaration tardive, que la salariée n'était pas en mesure d'informer immédiatement son employeur, et qu'enfin l'existence d'un escalier en ciment à son domicile était sans incidence, et d'avoir ainsi violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, et 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la matérialité d'un accident du travail et sa survenance au temps et au lieu du travail ne pouvant, en l'absence de témoin, résulter des seules déclarations de la victime, et exigeant des éléments objectifs, susceptibles de servir de présomptions graves, précises et concordantes, l'arrêt ne pouvait, pour pallier cette absence, qualifier de présomptions précises et concordantes des faits négatifs ou inopérants, tels que l'absence de déclaration tardive, l'impossibilité prétendue d'informer immédiatement l'employeur, le défaut d'incidence d'un escalier, ou la simple possibilité théorique de regagner son domicile après l'accident, sans violer les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que 1315 et suivants et 1553 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt, qui ne fait que rappeler les motifs développés dans sa décision avant dire droit, rendue dans la même instance entre les mêmes parties, retient que l'accident allégué s'est produit un samedi en fin d'après-midi, que la constatation médicale de la lésion a été faite le lendemain matin, et que l'expert a estimé qu'une telle lésion n'aurait pas empêché la salariée de regagner aussitôt son domicile, les contractures musculaires de réflexe ne s'installant que progressivement; qu'il a pu en déduire que la réalité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... demande à ce titre le paiement de la somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à Mme Y... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers Mme Y... et la Chambre des métiers de Montélimar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel