Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff48e
- Date
- 17 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est rue F. Gauthier, 62309 Lens cedex, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Mme Josiane Y... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.321-1, R. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu que Mme X..., demeurant dans le Pas-de-Calais, a été conduite en ambulance, le 20 novembre 1991, à l'hôpital Bichat, à Paris, afin d'y être hospitalisée; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée du centre hospitalier régional de Lille; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., la décision attaquée énonce qu'elle ne s'est pas rendue à Paris pour des motifs de convenances personnelles mais pour répondre à une convocation de l'hôpital Bichat vers lequel son médecin traitant l'avait dirigée en raison de l'échec des traitements entrepris dans les services hospitaliers de Lens et de Lille; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans un établissement hospitalier plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai; Condamne Mme Dorge X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff48e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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