Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff491
- Date
- 11 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, le 4 février 1993, à M. X..., cardiologue, au titre de l'indu, une somme correspondant à la facturation d'examens radioscopiques thoraciques pratiqués entre le 8 août 1991 et le 26 août 1992, auxquels celui-ci a appliqué la cotation Z2; Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que les actes litigieux dont la cotation Z2 a été supprimée à la nomenclature des actes professionnels par l'arrêté interministériel du 6 août 1991 ne peuvent se cumuler avec les honoraires de consultation; Attendu cependant que la cotation à la nomenclature des actes de "contrôle scopique bref ou de longue durée" était applicable aux radioscopies du thorax et que les honoraires de ces examens, cumulables avec les honoraires de consultation, recevaient, après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991, publié au Journal officiel du 7 août 1991, le coefficient Z14,5, de sorte que le praticien ayant appliqué aux actes litigieux une cotation inférieure à celle-ci ne pouvait être déclaré débiteur de la Caisse sur le fondement de l'indu;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Valenciennes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 11, Aa, des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, et le chapitre IV du titre Ier de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, le 4 février 1993, à M. X..., cardiologue, au titre de l'indu, une somme correspondant à la facturation d'examens radioscopiques thoraciques pratiqués entre le 8 août 1991 et le 26 août 1992, auxquels celui-ci a appliqué la cotation Z2; Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que les actes litigieux dont la cotation Z2 a été supprimée à la nomenclature des actes professionnels par l'arrêté interministériel du 6 août 1991 ne peuvent se cumuler avec les honoraires de consultation; Attendu cependant que la cotation à la nomenclature des actes de "contrôle scopique bref ou de longue durée" était applicable aux radioscopies du thorax et que les honoraires de ces examens, cumulables avec les honoraires de consultation, recevaient, après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991, publié au Journal officiel du 7 août 1991, le coefficient Z14,5, de sorte que le praticien ayant appliqué aux actes litigieux une cotation inférieure à celle-ci ne pouvait être déclaré débiteur de la Caisse sur le fondement de l'indu; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 6 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Valenciennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociales de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel