Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff492
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Caroni fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident résultait de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable suppose une faute d'une exceptionnelle gravité et dont l'intervention a été décisive dans la réalisation de l'accident; qu'il résulte des investigations de l'expert, sur lesquelles l'arrêt a fondé sa décision, que ni la surcharge de la panne ni le fait qu'elle ait été à demi clavetée n'étaient à eux seuls susceptibles d'entraîner l'accident et qu'en outre, ces anomalies, qui n'interdisaient pas la poursuite du travail, étaient habituelles; qu'en passant totalement sous silence ces constatations de l'expert, cependant déterminantes dès lors qu'elles établissaient que l'intervention des deux circonstances retenues par les juges d'appel n'avait pas été décisive dans la réalisation de l'accident et que les deux fautes relevées n'avaient pas une exceptionnelle gravité, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les investigations de l'expert, n'a pas donné à cette décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Caroni, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X... El Madani, demeurant 120 G ..., 2°/ de la Société nationale de précontrainte et de réalisation d'éléments de construction, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Société de contrôle et prévention, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Société de matériels et de travaux spécialisés (SMTS), demeurant ..., 5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Goutet, avocat des Etablissements Caroni, de Me Le Prado, avocat de la Société nationale de précontrainte et de réalisation d'éléments de construction, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... El Madani et de la CPAM de Roubaix, de Me Odent, avocat de la société Contrôle et prévention, de Me Capron, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... El Madani, salarié de la société Caroni, a été victime d'un accident du travail, à la suite de l'effondrement d'une partie de la toiture d'un immeuble en construction sur laquelle il travaillait ; que la cour d'appel (Douai, 25 février 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Caroni, a débouté celle-ci de sa demande de garantie dirigée contre la Société nationale de précontrainte et de réalisation d'éléments de construction (SNIPREC) et la société de Contrôle et de prévention (CEP), et a déclaré sans objet la demande en garantie formée par la société SNIPREC contre M. Z..., liquidateur judiciaire de la Société de matériels et de travaux spécialisés; Sur le premier moyen : Attendu que la société Caroni fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident résultait de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable suppose une faute d'une exceptionnelle gravité et dont l'intervention a été décisive dans la réalisation de l'accident; qu'il résulte des investigations de l'expert, sur lesquelles l'arrêt a fondé sa décision, que ni la surcharge de la panne ni le fait qu'elle ait été à demi clavetée n'étaient à eux seuls susceptibles d'entraîner l'accident et qu'en outre, ces anomalies, qui n'interdisaient pas la poursuite du travail, étaient habituelles; qu'en passant totalement sous silence ces constatations de l'expert, cependant déterminantes dès lors qu'elles établissaient que l'intervention des deux circonstances retenues par les juges d'appel n'avait pas été décisive dans la réalisation de l'accident et que les deux fautes relevées n'avaient pas une exceptionnelle gravité, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les investigations de l'expert, n'a pas donné à cette décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les appréciations de l'expert quant à la gravité respective des fautes relevées à l'encontre de chacune des entreprises participant à la construction, et appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société Caroni avait laissé former une surcharge au-dessus d'un vide, sans effectuer une quelconque vérification de la solidité de la partie d'ouvrage déjà réalisée; qu'elle a pu en déduire que cette société avait ainsi délibérément exposé son salarié à un risque qu'en professionnelle de la construction elle ne pouvait ignorer, et que l'accident avait pour seule cause sa faute inexcusable; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Caroni reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même, si elle est fondée sur la même cause et si elle est entre les mêmes parties agissant en la même qualité; qu'en l'espèce, si la société Caroni et les sociétés SNIPREC et CEP étaient présentes dans les deux instances, elles n'y avaient pas la même qualité, la société Caroni, demanderesse principale dans l'une, étant, dans l'autre, défenderesse principale et demanderesse en garantie, alors que les sociétés CEP et SNIPREC, défenderesses principales, étaient devenues défenderesses à la garantie; qu'ainsi l'arrêt, en opposant à la demande en garantie l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 1351 du Code civil; alors, de deuxième part, que les deux instances n'avaient pas la même cause, la demande initiale étant fondée sur le préjudice résultant directement de l'accident, et celle jugée par l'arrêt attaqué sur la condamnation éventuelle par la juridiction compétente de l'employeur en raison de la faute inexcusable qu'il aurait commise; que l'arrêt a violé le texte précité; et alors, enfin, que devant la cour d'appel qui a statué par l'arrêt du 6 juillet 1993, la société Caroni s'était bornée à demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait la possibilité d'introduire une procédure au regard des conséquences financières résultant, d'une part des augmentations de la tarification du risque accident du travail, et d'autre part des recours des victimes de l'accident; qu'ainsi ce n'est que lors de l'appel en garantie des sociétés SNIPREC et CEP que la société Caroni avait demandé leur condamnation; que l'objet des deux instances était différent; qu'en opposant à cette demande l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 juillet 1993, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'accident avait pour seule cause la faute inexcusable de la société Caroni; qu'une telle décision excluait toute possibilité pour cette société de demander la condamnation des sociétés SNIPREC et CEP à la garantir en raison des fautes qu'elles auraient commises et qui seraient à l'origine de l'accident; Que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, MM. X... et Y... et la CPAM de Roubaix sollicitent pour chacun d'eux la somme de 5 000 francs, et M. Z... la somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les Etablissements Caroni, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722a0cd580146773ff492
Données disponibles
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