Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff49a
- Date
- 15 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 1994) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de remboursement de salaires correspondant à la sanction de mise à pied;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Micoulau, 32430 Ardizas, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Carl Zeiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6O, route de Sartrouville, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carl Zeiss, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie : Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur; Attendu que M. X..., salarié de la société Carl Zeiss, a fait, le 31 mars 1992, l'objet d'une sanction de mise à pied pour des faits commis du 16 au 21 septembre 1991; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 1994) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire; Mais attendu que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur ou à la probité sont amnistiés en application du texte susvisé; que le pourvoi, sur ce point, est devenu sans objet; Sur la recevabilité du pourvoi formé par le salarié : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de lui rembourser le salaire qu'il aurait perçu pendant la mise à pied; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de remboursement de salaires correspondant à la sanction de mise à pied; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'AMNISTIE des faits ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Carl Zeiss, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff49a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel