Cour de Cassation · soc — 15 avril 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff49d
- Date
- 15 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 16 juin 1994), que Mme Y..., embauchée le 18 juillet 1989 par M. X..., agent immobilier, a été licenciée par lettre du 15 mars 1990, invoquant un motif économique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énonciation du motif économique, l'employeur se bornant à affirmer qu'il n'était plus en mesure de lui payer son salaire; que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de certaines commissions sur des ventes conclues par son intermédiaire;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de M. Armand X..., Transactions immobilières, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 16 juin 1994), que Mme Y..., embauchée le 18 juillet 1989 par M. X..., agent immobilier, a été licenciée par lettre du 15 mars 1990, invoquant un motif économique; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énonciation du motif économique, l'employeur se bornant à affirmer qu'il n'était plus en mesure de lui payer son salaire; que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions, que ce moyen ait été soutenu devant les premiers juges; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de certaines commissions sur des ventes conclues par son intermédiaire; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve de ce que ces ventes aient été conclues par son intermédiaire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1996
Référence
613722a0cd580146773ff49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel