Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4a9
- Date
- 14 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 1994), que M. X... a été placé sous le régime de la tutelle, l'Association tutélaire des inadaptés de la Sarthe (l'association) étant désignée comme gérant de tutelle; que postérieurement a été instituée une tutelle aux prestations sociales, confiée à la même association;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir mis fin à la tutelle aux prestations sociales dont M. X... faisait l'objet alors qu'à supposer même qu'il soit hébergé dans de bonnes conditions, dans un foyer la semaine, dans une famille en fin de semaine, ces constatations laissent entière la question de savoir s'il n'est pas utile qu'un tuteur aux prestations sociales exerce auprès de lui une action éducative en vue de le réadapter à une existence normale; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de considérations insuffisantes, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 167-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des inadaptés de la Sarthe dite ATI, dont le siège est 2, rue de la Crochardière, 75000 Le Mans, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Roger X..., demeurant Foyer Les Primevères, Domaine de Bannes, 72500 Château-sur-Loir, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association tutélaire des inadaptés de la Sarthe dite ATI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 1994), que M. X... a été placé sous le régime de la tutelle, l'Association tutélaire des inadaptés de la Sarthe (l'association) étant désignée comme gérant de tutelle; que postérieurement a été instituée une tutelle aux prestations sociales, confiée à la même association; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir mis fin à la tutelle aux prestations sociales dont M. X... faisait l'objet alors qu'à supposer même qu'il soit hébergé dans de bonnes conditions, dans un foyer la semaine, dans une famille en fin de semaine, ces constatations laissent entière la question de savoir s'il n'est pas utile qu'un tuteur aux prestations sociales exerce auprès de lui une action éducative en vue de le réadapter à une existence normale; d'où il suit qu'en se déterminant sur la base de considérations insuffisantes, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 167-28, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le juge des tutelles a la faculté de faire coexister un régime de tutelle aux prestations sociales et l'un des régimes civils d'incapacité et avoir décrit le cadre de vie de M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant que la nécessité d'une action éducative spécifique, menée dans le cadre d'une tutelle aux prestations sociales, n'existe pas en l'espèce; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association tutélaire des inadaptés de la Sarthe, dite ATI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- majeur protege
Référence
613722a0cd580146773ff4a9
Données disponibles
- Texte intégral