Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4aa
- Date
- 29 mai 1996
preuve (règles générales)chargepublicitéannonces publicitairesdemandeur au paiement des publications litigieuses
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association sports et loisirs Pontoise (ASLP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1994 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine, au profit de la société Régie 10, dont le siège est 532 X, 10081 Troyes Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association sports et loisirs Pontoise, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; Attendu que pour condamner l'association ASLP à payer à la société Régie 10 le prix de deux insertions de communiqués de presse, le jugement attaqué se borne à énoncer "que les deux demandes particulières litigieuses à la page spectacle réservée aux publicités et non aux insertions d'information, entraînent indubitablement une facturation que le président de l'ASLP ne pouvait ignorer et qu'il ne saurait reprocher à la société Régie 10 de ne pas l'en avoir avisé préalablement"; En quoi il a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes; Condamne la société Régie 10, envers l'Association sports et loisirs Pontoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613722a0cd580146773ff4aa
Données disponibles
- Texte intégral