Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4b1
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juillet 1985, la société Baguil Californie automobiles (la société Baguil) a vendu à M. B... une voiture de collection de marque Jensen Interceptor, moyennant le prix de 200 000 francs; qu'à cette occasion, la société Helle finances (la société Helle) a consenti à l'acquéreur un prêt de 180 000 francs; qu'à la réception de cette somme, la société Baguil a délivré, le 15 juillet 1985, à la société Helle un reçu précisant que le bien, faisant l'objet du crédit, était immatriculé au nom de l'acheteur; qu'en fait, le véhicule n'a jamais été immatriculé, de telle sorte que la société Helle n'a pu inscrire de gage sur celui-ci; qu'en novembre 1985, sans aviser le prêteur, la société Baguil a accepté de reprendre le véhicule Jensen Interceptor, moyennant le même prix de 200 000 francs dont le paiement s'est effectué par la remise à M. B... d'une mercédès d'une valeur de 125 000 francs et d'un chèque de 75 000 Francs; que M. B... a indiqué à la société Baguil qu'il ferait transférer le crédit sur ce second véhicule; qu'il n'a pas tenu cette promesse et a disparu, après avoir honoré seulement cinq échéances; que n'ayant pu ainsi obtenir de M. B... le remboursement du solde de son prêt, la société Helle a alors assigné la société Baguil en paiement de la somme de 195 099,98 francs; que, par arrêt confirmatif du 25 janvier 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société Helle; que cette décision ayant été cassée le 16 juin 1992, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné la société Baguil à payer à la Banque SCS Alliance, venant aux droits de la société Helle, la somme réclamée;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baguil Californie automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit : 1°/ de la société Helle finances, société en nom collectif, représentée par M. Bernard de La Vallée, en sa qualité de liquidateur de l'établissement de crédit, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Claude A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC Helle finances, domicilié ..., 3°/ de Mme Hélène X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SNC Helle finances, domiciliée ..., 4°/ de M. Georges André Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Helle finances, domicilié ..., 5°/ de la société Banque SCS Alliance, venant aux droits de la SNC Helle finances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Baguil Californie automobiles, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque SCS Alliance, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 12 juillet 1985, la société Baguil Californie automobiles (la société Baguil) a vendu à M. B... une voiture de collection de marque Jensen Interceptor, moyennant le prix de 200 000 francs; qu'à cette occasion, la société Helle finances (la société Helle) a consenti à l'acquéreur un prêt de 180 000 francs; qu'à la réception de cette somme, la société Baguil a délivré, le 15 juillet 1985, à la société Helle un reçu précisant que le bien, faisant l'objet du crédit, était immatriculé au nom de l'acheteur; qu'en fait, le véhicule n'a jamais été immatriculé, de telle sorte que la société Helle n'a pu inscrire de gage sur celui-ci; qu'en novembre 1985, sans aviser le prêteur, la société Baguil a accepté de reprendre le véhicule Jensen Interceptor, moyennant le même prix de 200 000 francs dont le paiement s'est effectué par la remise à M. B... d'une mercédès d'une valeur de 125 000 francs et d'un chèque de 75 000 Francs; que M. B... a indiqué à la société Baguil qu'il ferait transférer le crédit sur ce second véhicule; qu'il n'a pas tenu cette promesse et a disparu, après avoir honoré seulement cinq échéances; que n'ayant pu ainsi obtenir de M. B... le remboursement du solde de son prêt, la société Helle a alors assigné la société Baguil en paiement de la somme de 195 099,98 francs; que, par arrêt confirmatif du 25 janvier 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société Helle; que cette décision ayant été cassée le 16 juin 1992, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné la société Baguil à payer à la Banque SCS Alliance, venant aux droits de la société Helle, la somme réclamée; Attendu que la société Baguil fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à la partie qui fonde ses prétentions sur un acte dont la signature est contestée, de faire la preuve de l'authenticité de celle-ci, faute de quoi elle doit être déboutée de ses demandes; qu'il appartenait donc à la société Helle de faire la preuve de l'authenticité contestée de la signature du reçu du 15 juillet 1985 sur lequel elle fondait ses prétentions à l'encontre de la société Baguil, de telle sorte qu'en décidant que cette dernière ne contestait pas valablement l'authenticité de cette signature, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que seule l'inexécution d'une obligation née d'une convention conclue entre les parties à un litige est susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de l'une de ces parties; qu'en faisant droit à la demande de la société Helle tendant à voir engagée à son égard la responsabilité contractuelle de la société Baguil, alors que la première n'avait conclu aucun contrat avec la seconde, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature du contrat qui aurait lié les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte; Mais attendu, sur la première branche, qu'ayant rappelé que la signature apposée sur le reçu du 15 juillet 1985 n'avait pas été contestée durant les huit ans de procédure, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des documents soumis à son examen, et sans inversion de la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que l'authenticité de la signature de M. Y..., gérant de la société Baguil sur ce reçu, ne pouvait valablement être contestée; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que l'arrêt attaqué a relevé que la société Helle, prêteur, avait adressé directement la somme de 180 000 francs à la société Baguil, et qu'en contrepartie, le vendeur avait délivré au prêteur un reçu indiquant toutes les caractéristiques du véhicule et précisant, de manière d'ailleurs inexacte, que ce dernier était immatriculé au nom de l'acheteur; que la cour d'appel a ainsi établi l'existence de relations contractuelles triangulaires, sans être tenue pour autant de qualifier ces relations; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois premières branches; Mais sur la quatrième branche du même moyen : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant la société Baguil à payer à la Banque SCS Alliance les intérêts prévus au contrat de prêt conclu entre la société Helle et M. B..., stipulation étrangère aux rapports triangulaires précités, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné la société Baguil à payer à la Banque SCS Alliance les intérêts prévus au contrat de prêt conclu entre la société Helle et M. B..., toutes les autres dispositions de la décision étant maintenues, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de la Banque SCS Alliance fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse les entiers dépens à la charge de la Banque SCS Alliance; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur les 2 dernières branches) contrats et obligations
Référence
613722a0cd580146773ff4b1
Données disponibles
- Texte intégral