Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4b2
- Date
- 21 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se déterminant par la circonstance que les faits d'usage fautif de bons d'essence caractérisaient un manquement à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que, selon la compagnie elle-même, la preuve de l'utilisation fautive de bons de réduction par M. X... n'était pas rapportée, de sorte qu'en se bornant à énoncer, par des considérations abstraites et générales, que ces faits auraient été décrits d'une façon qui permet au juge civil de considérer que l'agent général a commis une faute, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si le grief retenu à l'encontre de M. X... rendait impossible la continuation de l'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19, 20, et 26 du statut des agents généraux d'assurance IARD; et alors, de quatrième part, que la légitimité de la révocation d'un agent général ne peut s'apprécier qu'au regard des seuls griefs invoqués par la compagnie dans sa lettre de révocation; que, dès lors, si la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'abus de confiance dont M. X... s'est rendu coupable envers la compagnie caractérisait une faute justifiant la révocation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 12 et 20 et 26 du statut précité;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., révoqué de ses fonctions d'agent général par la compagnie La Zurich France, a sollicité la condamnation de celle-ci a lui payer, d'une part, une indemnité compensatrice et, d'autre part, des dommages-intérêts pour révocation abusive; qu'il a fait valoir que les procédures pénales engagées contre lui n'avaient pas abouti puisqu'un arrêt, devenu irrévocable, a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroqueries et de faux en écritures privées ou de commerce et qu'un jugement, irrévocable également, l'a relaxé du chef d'usage de faux; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se déterminant par la circonstance que les faits d'usage fautif de bons d'essence caractérisaient un manquement à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que, selon la compagnie elle-même, la preuve de l'utilisation fautive de bons de réduction par M. X... n'était pas rapportée, de sorte qu'en se bornant à énoncer, par des considérations abstraites et générales, que ces faits auraient été décrits d'une façon qui permet au juge civil de considérer que l'agent général a commis une faute, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si le grief retenu à l'encontre de M. X... rendait impossible la continuation de l'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19, 20, et 26 du statut des agents généraux d'assurance IARD; et alors, de quatrième part, que la légitimité de la révocation d'un agent général ne peut s'apprécier qu'au regard des seuls griefs invoqués par la compagnie dans sa lettre de révocation; que, dès lors, si la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'abus de confiance dont M. X... s'est rendu coupable envers la compagnie caractérisait une faute justifiant la révocation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 12 et 20 et 26 du statut précité; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que M. X... a été révoqué pour deux motifs qui figurent dans la lettre du 25 avril 1986 : la double prise en charge d'un sinistre personnel et "l'utilisation fautive de bons de réduction automobile"; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il relève, par ailleurs, l'utilisation fautive de "bons d'essence", s'agissant, en réalité, de bons de réduction sur les primes relatives aux contrats d'assurance automobile; qu'ensuite, la compagnie, qui s'est bornée à rappeler dans ses conclusions du 3 mars 1992 que le tribunal correctionnel n'avait pas considéré comme suffisamment établie la culpabilité de M. X... en ce qui concerne l'usage de faux, n'a pas reconnu pour autant, contrairement à ce qu'affirme le moyen, que l'utilisation fautive, par l'agent général, de bons de réduction n'était pas démontrée ; que c'est sans méconnaître les "dires" de la compagnie, ni davantage se déterminer par des "considérations abstraites et générales" que la cour d'appel a retenu que, telle qu'elle a été décrite par la décision pénale, cette utilisation de bons de réduction constituait, sinon un usage de faux, du moins une faute de nature civile; qu'en outre, la cour d'appel, qui a relevé que la révocation de M. X... "ne saurait être considérée comme fautive", a nécessairement recherché si les agissements de l'agent général constituaient une faute professionnelle d'une gravité justifiant la sanction dont il était l'objet; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le dernier grief, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'abus de confiance dont M. X... s'est rendu coupable envers la compagnie; qu'elle a, en effet, écarté les faits constitutifs de ce délit, révélé postérieurement à la révocation de l'agent général, pour ne retenir que l'utilisation abusive, par M. X..., des bons de réduction; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa troisième branche et qui manque en fait en ses autres branches, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. X... ; Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances La Zurich, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel