Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4b5
- Date
- 22 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1994), qu'en 1991 la société Photo Action 16, ayant le projet de faire aménager un magasin, a pris contact avec M. Y..., membre d'un groupement d'artisans dénommé REB dont la carte de visite portait la mention "études et devis gratuits"; que M. Y... a mis en relations la société Photo Action 16 et M. X..., maître d'oeuvre, qui a réalisé pour celle-ci trois projets; qu'après leur exécution, M. X... a demandé le paiement de ses honoraires; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun écrit signé par les deux parties, que la société Photo Action 16 fonde son refus de payer à M. X... des honoraires sur les mentions portées sur la carte qui lui a été remise par M. Y..., que cet élément constitue une présomption en faveur de cette société, et que M. X... ne produit aucune pièce pouvant laisser penser que la société Photo Action 16 ait été informée que l'étude qu'il allait réaliser pour elle le serait à titre onéreux;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Photo Action 16, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1165 de ce code; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1994), qu'en 1991 la société Photo Action 16, ayant le projet de faire aménager un magasin, a pris contact avec M. Y..., membre d'un groupement d'artisans dénommé REB dont la carte de visite portait la mention "études et devis gratuits"; que M. Y... a mis en relations la société Photo Action 16 et M. X..., maître d'oeuvre, qui a réalisé pour celle-ci trois projets; qu'après leur exécution, M. X... a demandé le paiement de ses honoraires; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun écrit signé par les deux parties, que la société Photo Action 16 fonde son refus de payer à M. X... des honoraires sur les mentions portées sur la carte qui lui a été remise par M. Y..., que cet élément constitue une présomption en faveur de cette société, et que M. X... ne produit aucune pièce pouvant laisser penser que la société Photo Action 16 ait été informée que l'étude qu'il allait réaliser pour elle le serait à titre onéreux; Qu'en statuant ainsi, alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers, et que la charge de prouver l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne la société Photo Action 16 aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722a0cd580146773ff4b5
Données disponibles
- Texte intégral