Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4b6
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 15 juin 1972, conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction, la société Police collective des artisans (PCA) a confié à M. Y... les fonctions d'agent général exclusif d'assurances, sur un territoire donné, pour tous les risques de l'artisan batelier; que, par acte du 30 avril 1986, M. Y... a cédé à M. X... son portefeuille d'assurances; que la société PCA, soutenant que les dispositions du contrat d'agence précité, qui n'avait pas été dénoncé en 1987, engageaient le successeur de M. Y... et se plaignant d'une diminution du montant d'encaissement de ses primes ainsi que du détournement d'une partie de sa clientèle au profit d'une autre compagnie d'assurances, a assigné en 1991 M. X... en paiement de dommages-intérêts; qu'elle a assigné, en outre, M. Y... pour qu'il soit déclaré tenu de la garantir du versement des dommages-intérêts qui seraient mis à la charge de M. X...; que l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 1993) a rejeté ces demandes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Police collective des artisans (PCA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant 21170 Saint-Jean-de-Losne, 2°/ de M. Jean-Leon Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Police collective des artisans (PCA), de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 15 juin 1972, conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction, la société Police collective des artisans (PCA) a confié à M. Y... les fonctions d'agent général exclusif d'assurances, sur un territoire donné, pour tous les risques de l'artisan batelier; que, par acte du 30 avril 1986, M. Y... a cédé à M. X... son portefeuille d'assurances; que la société PCA, soutenant que les dispositions du contrat d'agence précité, qui n'avait pas été dénoncé en 1987, engageaient le successeur de M. Y... et se plaignant d'une diminution du montant d'encaissement de ses primes ainsi que du détournement d'une partie de sa clientèle au profit d'une autre compagnie d'assurances, a assigné en 1991 M. X... en paiement de dommages-intérêts; qu'elle a assigné, en outre, M. Y... pour qu'il soit déclaré tenu de la garantir du versement des dommages-intérêts qui seraient mis à la charge de M. X...; que l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 1993) a rejeté ces demandes; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel, que la société PCA ait soutenu que M. Y... se serait substitué un tiers pour l'exécution de sa mission et que, dès lors, en tant que mandante, elle pourrait agir directement contre M. X..., mandataire substitué; que le grief de violation de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la demande en dommages-intérêts formée par la société PCA contre M. X... tendait au paiement de l'indemnité prévue dans le contrat d'agence de 1972 en cas d'inobservation par M. Y... de son obligation d'exclusivité, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a, hors la dénaturation alléguée, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que M. X... s'était engagé à respecter les clauses du contrat d'agence signé par M. Y..., que l'acte de cession du portefeuille d'assurances ne contenait d'ailleurs aucune stipulation en ce sens et qu'il résultait du rapprochement des lettres que la société PCA avait adressées à M. X... le 20 juin 1986, puis le 25 mars 1988, la première, après avoir été avisée par M. Y... de l'association de celui-ci avec M. X..., la seconde, après avoir été informée, le 28 avril 1987, par M. Y... de la cession de son portefeuille d'assurances à ce dernier, que cette société avait accepté de poursuivre sa collaboration avec M. X... sur des bases distinctes de celles convenues avec M. Y...; que la cour d'appel, qui a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions selon lesquelles M. X..., en acceptant d'acquérir le portefeuille d'assurance de M. Y... et en encaissant les commissions versées par la société PCA, se serait engagé, au moins tacitement, à respecter le contrat d'agence souscrit par M. Y..., a déduit de ses constatations que la demande en dommages-intérêts formée par cette société contre M. Y... n'était pas fondée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions, la société PCA avait conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à lui payer des dommages-intérêts et déclaré M. Y... tenu de lui garantir leur versement à hauteur de 50 %, la cour d'appel a retenu à juste titre que la demande de garantie formée contre M. Y... n'était que l'accessoire de la demande formée contre M. X...; qu'ayant rejeté celle dirigée contre M. X..., elle en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que ce rejet devait entraîner par voie de conséquence celui de la demande formée contre M. Y...; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société PCA à payer à M. Y... une somme de 8 500 francs; La condamne également aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel