Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4b7
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1993), que la société Morillon Corvol, propriétaire de parcelles de terre, ayant donné congé aux époux Y... pour le 1er novembre 1990, ceux-ci ont demandé l'annulation de la convention que cette société leur avait consentie en 1963 et le paiement d'une indemnité, en invoquant le bénéfice d'un bail rural;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir la qualification de convention d'occupation précaire et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "d'une part, que le statut du fermage est d'ordre public et qu'il ne peut être renoncé à son application tant que les droits des parties ne sont pas encore nés et acquis; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, par un premier bail venant à échéance le 15 janvier 1965, les terres en litige avaient été mises à disposition pour un usage agricole en vue de les exploiter, de sorte que leur location était soumise au statut du fermage, nonobstant toute disposition contraire, et sous réserves des exceptions énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-2 de ce même code; d'autre part, que les cas de convention d'occupation précaire prévus par l'article L. 411-2 du Code rural constituent une liste limitative, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de constater avec précision l'existence entre les parties de l'une des conventions prévues par ce texte; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en vertu de la convention du 23 février 1963 liant les parties, les époux Y... avaient pendant plus de vingt-cinq ans mis en valeur les terres en qualité d'exploitants agricoles, dans le cadre d'un bail à ferme, dont le fermage était exprimé en quantité de denrées conformément au statut des baux ruraux, ce qui excluait qu'à la date de la conclusion de la convention, la destination agricole des parcelles dont les époux Y... avaient reçu la jouissance à titre onéreux fût susceptible d'être modifiée dans un délai raisonnable; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence entre les parties d'une convention prévue par l'article L. 411-2-3° du Code rural, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l'article L. 411-1 du même code";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., Barbey, 77130 Montereau, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Morillon Corvol, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Morillon Corvol, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1993), que la société Morillon Corvol, propriétaire de parcelles de terre, ayant donné congé aux époux Y... pour le 1er novembre 1990, ceux-ci ont demandé l'annulation de la convention que cette société leur avait consentie en 1963 et le paiement d'une indemnité, en invoquant le bénéfice d'un bail rural; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir la qualification de convention d'occupation précaire et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "d'une part, que le statut du fermage est d'ordre public et qu'il ne peut être renoncé à son application tant que les droits des parties ne sont pas encore nés et acquis; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, par un premier bail venant à échéance le 15 janvier 1965, les terres en litige avaient été mises à disposition pour un usage agricole en vue de les exploiter, de sorte que leur location était soumise au statut du fermage, nonobstant toute disposition contraire, et sous réserves des exceptions énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-2 de ce même code; d'autre part, que les cas de convention d'occupation précaire prévus par l'article L. 411-2 du Code rural constituent une liste limitative, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de constater avec précision l'existence entre les parties de l'une des conventions prévues par ce texte; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'en vertu de la convention du 23 février 1963 liant les parties, les époux Y... avaient pendant plus de vingt-cinq ans mis en valeur les terres en qualité d'exploitants agricoles, dans le cadre d'un bail à ferme, dont le fermage était exprimé en quantité de denrées conformément au statut des baux ruraux, ce qui excluait qu'à la date de la conclusion de la convention, la destination agricole des parcelles dont les époux Y... avaient reçu la jouissance à titre onéreux fût susceptible d'être modifiée dans un délai raisonnable; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence entre les parties d'une convention prévue par l'article L. 411-2-3° du Code rural, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l'article L. 411-1 du même code"; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la renonciation au bénéfice du statut du fermage était possible postérieurement à la signature du bail consenti pour neuf années le 15 janvier 1956, la cour d'appel, qui, ayant constaté la modicité du prix convenu par les parties, a relevé que la convention des 9 et 23 février 1963 stipulait que les terres qu'elle visait, immeubles à caractère industriel, étaient vouées, dans un temps plus ou moins proche, à l'exploitation du sous-sol et que la société Morillon Corvol pouvait reprendre celles-ci à tout moment au cours de cette convention, "si bon lui semblait", en a exactement déduit que cet acte, dont la qualification ne dépendait pas de la durée effective, constituait une convention d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole devait être changée, et a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- bail rural
Référence
613722a0cd580146773ff4b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel