Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4bd
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), que Mlle Y..., qui avait donné à bail un appartenant à M. X..., lui a délivré congé pour habiter pour le 20 octobre 1989; qu'une procédure relative au droit de préemption, puis en paiement d'une indemnité d'occupation et en expulsion a opposé les parties; qu'après le départ de M. X..., il a été constaté que des occupants sans droit ni titre se trouvaient dans les lieux; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, l'arrêt retient que le départ du locataire ne vaut pas à lui seul restitution régulière des lieux, l'expédition d'une clé de l'appartement loué par courrier et la remise, sans l'accord de la propriétaire, à une date d'ailleurs incertaine, d'une autre clé au syndic ne pouvant être considérées comme une libération des lieux rendant l'appartement juridiquement disponible;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, section C), au profit de Mlle Ghamina Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1994), que Mlle Y..., qui avait donné à bail un appartenant à M. X..., lui a délivré congé pour habiter pour le 20 octobre 1989; qu'une procédure relative au droit de préemption, puis en paiement d'une indemnité d'occupation et en expulsion a opposé les parties; qu'après le départ de M. X..., il a été constaté que des occupants sans droit ni titre se trouvaient dans les lieux; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération complète des lieux, l'arrêt retient que le départ du locataire ne vaut pas à lui seul restitution régulière des lieux, l'expédition d'une clé de l'appartement loué par courrier et la remise, sans l'accord de la propriétaire, à une date d'ailleurs incertaine, d'une autre clé au syndic ne pouvant être considérées comme une libération des lieux rendant l'appartement juridiquement disponible; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux et tout en relevant que, le 8 décembre 1991, Mlle Y... et M. X... avaient constaté que l'appartement était occupé par des personnes que ce dernier déclarait ne pas connaître, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. X... était responsable de cette occupation sans droit ni titre, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne Mlle Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a0cd580146773ff4bd
Données disponibles
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