Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4be
- Date
- 15 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Y..., 2°/ Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société Aquafeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cheminées Philippe, route d'Harcourt, 14123 Fleury-sur-Orne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrellly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Hemery, avocat de la société Aquafeu, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'irrégularité prétendue de l'ordonnance de clôture n'ayant pas fait l'objet de conclusions devant la cour d'appel, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, qu'aucun constat précis n'était produit sur les caractéristiques et l'implantation du panneau publicitaire soumis aux prescriptions des articles 8 à 11 du décret du 21 novembre 1980, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Attendu, d'autre part, que le plan dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen est irrecevable de ce chef; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, que les vents de tempête expliquaient l'écroulement du mur et que la preuve d'une faute de la locataire dans cet écroulement n'était pas rapportée; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les bailleurs avaient soutenu, devant la cour d'appel, que la société Aquafeu devait répondre des dégradations ou pertes arrivées pendant sa jouissance; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à la société Aquafeu la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel