Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4c0
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 1994), que MM. X..., maîtres de l'ouvrage, ont entrepris la rénovation de leur immeuble avec la participation de M. Y..., architecte; qu'après l'exécution de la première tranche des travaux, l'architecte, alléguant une rupture unilatérale par les maîtres de l'ouvrage du contrat le liant à ceux-ci, les a assignés en réparation; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la convention de promesse de contrat d'architecture n'existe pas;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean X..., 2°/ de M. René X..., demeurant tous deux avenue Léon Bélard La Fontlong, 15100 Saint-Flour, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 1994), que MM. X..., maîtres de l'ouvrage, ont entrepris la rénovation de leur immeuble avec la participation de M. Y..., architecte; qu'après l'exécution de la première tranche des travaux, l'architecte, alléguant une rupture unilatérale par les maîtres de l'ouvrage du contrat le liant à ceux-ci, les a assignés en réparation; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que la convention de promesse de contrat d'architecture n'existe pas; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que dans le contrat liant les parties, le maître de l'ouvrage s'engageait à confier à l'architecte la poursuite de la rénovation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne, ensemble les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613722a0cd580146773ff4c0
Données disponibles
- Texte intégral