Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4c1
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hocine X..., 2°/ Mme Zineb Y..., épouse X..., demeurant ... II, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la tranche 29 de l'ensemble immobilier Grigny II, dont le siège est : 91350 Grigny II, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la tranche 29 de l'ensemble immobilier Grigny II, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété distinguait des charges générales à l'ensemble immobilier et des charges relatives à un bâtiment ou à un groupe de bâtiments édifiés sur un lot en jouissance et qu'un tableau de répartition des charges de la tranche 29 de l'ensemble immobilier Grigny II, annexé au modificatif de l'état descriptif de division, avait été publié le 6 novembre 1970, au bureau des hypothèques calculant les premières charges par 1/5 000 000 et les secondes par 1/2 000 000, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'ensemble de ces charges était dues par les époux X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction et a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les demandes additionnelles étaient présentées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile et en retenant que compte tenu des principes dégagés pour les sommes dues avant le jugement de première instance, il y avait lieu de faire droit à ces demandes, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Tranche 29 de l'ensemble immobilier Grigny II la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel