Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4cd
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., divorcée X..., ayant été domiciliée "Saint-Gény", 32700 Lectoure, et ..., dédécée le 13 mai 1992, aux droits de laquelle se trouvent ses filles, 1 - Mlle Dominique X..., 2 - Mme Brigitte X..., divorcée Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Lectoure, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 32700 Lectoure, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 23 juin 1989 ayant été rejeté par arrêt en date de ce jour, le moyen est devenu sans portée de ce chef; Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans se contredire, que le terrain supportait des bâtiments, que l'expropriée ne justifiait pas de la présence sur le terrain ou dans les bâtiments d'objets mobiliers devant être déménagés, que la présence de vestiges archéologiques procurait une plus-value indéniable et que la perte de trois puits constituait, malgré leur vétusté, un préjudice matériel et certain, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les éléments de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel