Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4e0
- Date
- 28 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis C..., 2 / Mme Marcelle, Louise B..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ..., 2 / de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle A..., MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Z..., Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les sommes déboursées, pour les actions destinées à obtenir la réalisation des travaux dans les parties communes, ne résultaient pas du défaut de publication du règlement de la copropriété, laquelle pouvait être organisée malgré l'absence de cette publication et constaté que les époux C... ne justifiaient pas que les carences de MM. Y... et X... soient directement à l'origine de leur préjudice, dès lors que ceux-ci n'ont pas porté atteinte aux droits d'action des époux C..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, le régime de la copropriété excluant l'existence d'une servitude de passage, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 471
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel