Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4e1
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), que la société civile professionnelle Sylvestre et Falgayrettes (SCP) a pris à bail, des consorts Fougeras de Lavergnolle, d'abord, avec M. Longa, des locaux au quatrième étage d'un immeuble, puis seule, à la même adresse, des locaux au cinquième étage ; que la SCP et M. Longa ont autorisé la société Athéna-Conseil à s'installer avec eux aux quatrième et cinquième étages ; qu'elle y a fait exécuter certains travaux ; que la SCP a seule, ensuite, délivré congé pour le quatrième étage, et s'est établie, exclusivement, au cinquième étage, dont elle a empêché l'accès à la société Athéna-Conseil ; que, les loyers afférents au quatrième étage ayant cessé de leur être réglés, les consorts Fougeras de Lavergnolle ont fait délivrer un commandement à la SCP, ainsi qu'à M. Longa, puis les ont assignés, avec la société Athéna-Conseil, en résiliation du bail, expulsion et condamnation à leur payer une somme d'argent au titre des loyers, des charges, de l'indemnité d'occupation et des intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi n C 93-14.726, réunis : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de juger que le congé donné aux consorts Fougeras de Lavergnolles est nul, de la dire redevable, au même titre que M. Longa, des loyers et charges, de la condamner au paiement de diverses indemnités et de décider que la pénalité affectant la part de loyers, charges et indemnités d'occupation, mise à la charge de la société Athéna conseil, ne pourra être recouvrée contre cette dernière, qui sera relevée des intérêts réclamés par les consorts Fougeras de Lavergnolle, ces intérêts devant rester à la charge de la SCP, alors, selon le moyen, 1 ) "que l'indivision suppose le concours de plusieurs droits réels de même nature sur un même bien, sans division matérielle des parts ; que l'article 815-3 du Code civil, propre à l'indivision, ne saurait donc trouver à s'appliquer en matière de bail à loyer, faute pour celui-ci de faire naître aucun droit réel au profit des preneurs ; que, dès lors, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2 ) que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; qu'en déduisant la solidarité entre les colocataires de la seule observation que le bail du 20 mars 1989 qualifiait globalement de "preneur" la SCP et maître Longa et ne prévoyait pas de résiliation partielle, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ; 3 ) que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux ; qu'en cas de bail conjoint, celui des copreneurs qui a quitté les lieux suite à la résiliation du contrat ne peut être tenu à aucune indemnité d'occupation ; qu'en condamnant la SCP Sylvestre et Falgayrettes solidairement avec Me Longa au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1200 et 1202 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni priver sa décision de motifs et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à la fois constater que la société Athéna-conseil n'apporte aucunement la preuve du dol ou de la violence qui auraient été exercés sur elle par la SCP Sylvestre et Falgayrettes et retenir, sans d'ailleurs préciser sur quelles circonstances elle se fondait pour se déterminer ainsi, que la SCP aurait commis une "duplicité" à l'encontre de la sous-locataire ; Sur le moyen unique du pourvoi n R 94-19.476 : Attendu que la société Athéna-Conseil fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la SCP à lui rembourser le coût des travaux effectués par elle au cinquième étage, et à lui payer des dommages et intérêts alors, selon le moyen, "que la cour d'appel constate, par ailleurs, l'existence d'une "duplicité de la SCP, toute notion de dol et de violence étant cependant écartée, faute de preuve suffisante, dans la négociation avec Athéna-Conseil d'une sous-location interdite, puis dans son retrait du quatrième étage pour profiter des travaux faits par sa sous-locataire" ; qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent un manquement fautif de la SCP, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 1382 du Code civil exclure au profit de la société Athéna-Conseil toute réparation sur le terrain quasi-délictuel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n C 93-14.726 formé par la société civile professionnelle (SCP) E Sylvestre et Ph. Falgayrettes, dont le siège est 5, rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre des urgences) , au profit : 1 / de M. Abel Longa, demeurant 5, rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris, 2 / de la société Athena conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris, 3 / de Mme Elisabeth Fougeras de Lavergnolle, demeurant 53, rue Ampère, 75017 Paris, 4 / de Mme Huguette Fougeras de Lavergnolle, demeurant 53, rue Ampère, 75017 Paris, 5 / de la société civile de moyens dénommée "L.M", dont le siège est 5, rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n R 93-19.476 formé par : 1 / la société Athéna-Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue Saint-Philippe du Roule, 75008 Paris et actuellement 137 bis, rue Paul Hochart, 94240 L'Hay-les-Roses, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Abel Longa, 2 / de Mme Elisabeth Fougeras de Lavergnolle, 3 / de Mme Huguette Fougeras de Lavergnolle, 4 / de Mlle Huguette Fougeras de Lavergnolle, 5 / de la société SCP E Sylvestre et Ph. Falgayrettes, 6 / de la société civile de moyens dénommée "LM", défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n C 93-14.726 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n R 93-19.476 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile professionnelle (SCP) E Sylvestre et Ph Falgayrettes, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Athéna-Conseil, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Fougeras de Lavergnolle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n C 93-14.726 et R 94-19.476 ; Sur les deux moyens du pourvoi n C 93-14.726, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1993), que la société civile professionnelle Sylvestre et Falgayrettes (SCP) a pris à bail, des consorts Fougeras de Lavergnolle, d'abord, avec M. Longa, des locaux au quatrième étage d'un immeuble, puis seule, à la même adresse, des locaux au cinquième étage ; que la SCP et M. Longa ont autorisé la société Athéna-Conseil à s'installer avec eux aux quatrième et cinquième étages ; qu'elle y a fait exécuter certains travaux ; que la SCP a seule, ensuite, délivré congé pour le quatrième étage, et s'est établie, exclusivement, au cinquième étage, dont elle a empêché l'accès à la société Athéna-Conseil ; que, les loyers afférents au quatrième étage ayant cessé de leur être réglés, les consorts Fougeras de Lavergnolle ont fait délivrer un commandement à la SCP, ainsi qu'à M. Longa, puis les ont assignés, avec la société Athéna-Conseil, en résiliation du bail, expulsion et condamnation à leur payer une somme d'argent au titre des loyers, des charges, de l'indemnité d'occupation et des intérêts ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de juger que le congé donné aux consorts Fougeras de Lavergnolles est nul, de la dire redevable, au même titre que M. Longa, des loyers et charges, de la condamner au paiement de diverses indemnités et de décider que la pénalité affectant la part de loyers, charges et indemnités d'occupation, mise à la charge de la société Athéna conseil, ne pourra être recouvrée contre cette dernière, qui sera relevée des intérêts réclamés par les consorts Fougeras de Lavergnolle, ces intérêts devant rester à la charge de la SCP, alors, selon le moyen, 1 ) "que l'indivision suppose le concours de plusieurs droits réels de même nature sur un même bien, sans division matérielle des parts ; que l'article 815-3 du Code civil, propre à l'indivision, ne saurait donc trouver à s'appliquer en matière de bail à loyer, faute pour celui-ci de faire naître aucun droit réel au profit des preneurs ; que, dès lors, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2 ) que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; qu'en déduisant la solidarité entre les colocataires de la seule observation que le bail du 20 mars 1989 qualifiait globalement de "preneur" la SCP et maître Longa et ne prévoyait pas de résiliation partielle, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ; 3 ) que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux ; qu'en cas de bail conjoint, celui des copreneurs qui a quitté les lieux suite à la résiliation du contrat ne peut être tenu à aucune indemnité d'occupation ; qu'en condamnant la SCP Sylvestre et Falgayrettes solidairement avec Me Longa au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1200 et 1202 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni priver sa décision de motifs et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à la fois constater que la société Athéna-conseil n'apporte aucunement la preuve du dol ou de la violence qui auraient été exercés sur elle par la SCP Sylvestre et Falgayrettes et retenir, sans d'ailleurs préciser sur quelles circonstances elle se fondait pour se déterminer ainsi, que la SCP aurait commis une "duplicité" à l'encontre de la sous-locataire ; Mais attendu, qu'ayant constaté que, dans le bail du quatrième étage, la SCP et M. Longa étaient, ensemble, désignés sous le nom de "preneur", et que ce contrat ne prévoyait pas de résiliation partielle, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que les consorts Fougeras de Lavergnolle ne pouvaient se voir opposer la division de la dette et étaient fondés à réclamer les loyers et charges impayés aux deux colocataires ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n R 94-19.476 : Attendu que la société Athéna-Conseil fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la SCP à lui rembourser le coût des travaux effectués par elle au cinquième étage, et à lui payer des dommages et intérêts alors, selon le moyen, "que la cour d'appel constate, par ailleurs, l'existence d'une "duplicité de la SCP, toute notion de dol et de violence étant cependant écartée, faute de preuve suffisante, dans la négociation avec Athéna-Conseil d'une sous-location interdite, puis dans son retrait du quatrième étage pour profiter des travaux faits par sa sous-locataire" ; qu'en l'état de ces constatations qui caractérisent un manquement fautif de la SCP, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 1382 du Code civil exclure au profit de la société Athéna-Conseil toute réparation sur le terrain quasi-délictuel" ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société Athéna-Conseil invoquait le dol et la violence ayant constaté que ceux-ci n'étaient pas établis, a justement écarté la demande d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCP les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP Sylvestre et Falgayrettes ; Condamne la SCP Sylvestre et Falgayrettes à payer aux consorts Fougeras de Lavergnolle la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 314
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel