Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4e6
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., 2 / Mme Béatrice Y..., née X..., demeurant ensemble 4, place de la République, 68870 Bartenheim, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise B..., née Z..., demeurant 5, Croix des Neiges, 74360 Abondance, 3 / de M. Jean A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'ils étaient possesseurs de bonne foi, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que, par une interprétation de la commune intention des parties, que l'ambiguïté des termes de l'acte rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que la vente avait porté sur la parcelle n 103-2 mentionnée à l'acte ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux Y... ne démontraient pas que l'erreur de rédaction imputable au notaire aurait entraîné pour eux un manque à gagner, puisqu'ils avaient encaissé les loyers des emplacements de stationnement, ni un dommage résultant de l'obligation de rembourser les loyers des garages qu'ils avaient perçus sans droit, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de préjudice ; Attendu, d'autre part, que les époux Y... étant condamnés aux dépens, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en mettant à leur charge le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 426
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel