Cour de Cassation · soc — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4e8
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaire jusqu'à l'expiration de son contrat et de congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant du jugement que des conclusions d'appel, non contredits par la Cour d'appel, que Mlle X... Silva, embauchée en novembre 1990 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'adaptation à un emploi d'aide-comptable-employée de bureau, n'a pas reçu de son employeur la formation théorique obligatoire et que ce dernier avait attendu le 18 juin 1991, soit sept mois, pour l'affecter à un travail d'employée de bureau ; qu'en ne recherchant pas si, par ces circonstances, la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ou, à tout le moins, si ce dernier n'avait pas causé un préjudice à Mlle X... Silva, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et 1 et suivants du décret n 84-1075 du 30 novembre 1984 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maria X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre), au profit de la société Déroge Intermarché, société anonyme, dont le siège est la Brande, route de Chamblet, 03600 Malicorne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X... Silva, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 1992), Mlle X... Silva, engagée selon contrat à durée déterminée d'adaptation à un emploi d'aide-comptable-employée de bureau, a quitté l'entreprise avant son expiration en en imputant la rupture à son employeur ; Attendu que Mlle X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaire jusqu'à l'expiration de son contrat et de congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant du jugement que des conclusions d'appel, non contredits par la Cour d'appel, que Mlle X... Silva, embauchée en novembre 1990 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'adaptation à un emploi d'aide-comptable-employée de bureau, n'a pas reçu de son employeur la formation théorique obligatoire et que ce dernier avait attendu le 18 juin 1991, soit sept mois, pour l'affecter à un travail d'employée de bureau ; qu'en ne recherchant pas si, par ces circonstances, la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ou, à tout le moins, si ce dernier n'avait pas causé un préjudice à Mlle X... Silva, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et 1 et suivants du décret n 84-1075 du 30 novembre 1984 ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que la salariée avait refusé de participer à un stage de formation théorique auquel l'avait inscrit son employeur ; Attendu, ensuite, que la salariée n'a pas soutenu devant les juges du fond que son employeur avait attendu le 18 juin 1991, soit sept mois, pour l'affecter à un travail d'employée de bureau ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... Silva, envers la société Déroge Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 734
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel