Cour de Cassation · soc — 14 février 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4f5
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations des juges du fond, leur lieu d'embauche n'était pas Angers ; que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est appuyée pour définir le lieu d'embauche, sont inopérantes, dès lors qu'elles ne sont pas conformes au bulletin d'embauchage tel qu'il est prévu par l'article 5 de la Convention collective nationale du bâtiment ; que les salariés ont été engagés au siège de l'entreprise à Saint-Sylvain d'Anjou, et qu'ils se rendaient chaque jour sur les chantiers tant à Angers qu'à l'extérieur ; que la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention collective nationale du bâtiment et l'article 30 de la Convention collective des ouvriers de l'industrie du bâtiment du Maine-et-Loire du 12 mars 1957 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Yves Y..., demeurant ... des Banchais, 49100 Angers, 2 / M. Frédéric Z..., demeurant ..., 3 / M. Serge B..., demeurant La Haute Enrouée -Saint-Fort, 53200 Château Gontier, 4 / M. Maurice C..., demeurant chez Mlle A..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société AMB TPMR, dont le siège est RN 23, 49480 Saint-Sylvain d'Anjou, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. André X..., administrateur judiciaire, de ce que, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AMP TPMR, il reprend l'instance introduite contre cette société ; Sur le pourvoi formé par M. B... et M. C... : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. B... et M. C... se sont pourvus en cassation, mais que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que, par ailleurs, ces demandeurs n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi un mémoire contenant cet exposé ; qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qui concerne M. B... et M. C... ; Sur le pourvoi formé par M. Y... et M. Z... : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 octobre 1992), M. Y... et M. Z..., prétendant que leur lieu d'embauchage était non pas Angers mais le siège de la société, à Saint-Sylvain d'Anjou, et qu'en conséquence leurs frais de déplacement devaient êre indemnisés par une prime de panier dans les conditions prévues par l'article 31 de la convention collective des ouvriers de l'industrie du bâtiment du Maine-et-Loire, et non par une simple prime de zone urbaine, ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale ; qu'ils ont également sollicité des dommages-intérêts ; Attendu que, M. Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations des juges du fond, leur lieu d'embauche n'était pas Angers ; que les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est appuyée pour définir le lieu d'embauche, sont inopérantes, dès lors qu'elles ne sont pas conformes au bulletin d'embauchage tel qu'il est prévu par l'article 5 de la Convention collective nationale du bâtiment ; que les salariés ont été engagés au siège de l'entreprise à Saint-Sylvain d'Anjou, et qu'ils se rendaient chaque jour sur les chantiers tant à Angers qu'à l'extérieur ; que la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention collective nationale du bâtiment et l'article 30 de la Convention collective des ouvriers de l'industrie du bâtiment du Maine-et-Loire du 12 mars 1957 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel que les pièces produites ne correspondaient pas au bulletin d'embauchage prévu par la convention collective ; que le moyen est nouveau, et que mélangé de fait et de droit il est en tant que tel irrecevable ; Sur la demande de paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par l'employeur : Attendu que, la société AMB TPMR sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé par M. B... et M. C... ; REJETTE le pourvoi formé par M. Y... et M. Z... ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 605
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1996
Référence
613722a0cd580146773ff4f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel