Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4fd
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., père de Mme B..., est décédé en 1977; que le 22 septembre 1987, un jugement du tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme B...; que, le 22 novembre 1989, le liquidateur a engagé, sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du Code civil, une action tendant à provoquer le partage de la succession Z...; que, par acte authentique du 11 octobre 1990, Mme B... a alors cédé à sa mère ses droits successifs pour la somme de 100 000 francs venant, selon cet acte, en compensation d'une ancienne dette; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 octobre 1993) a prononcé la nullité de l'acte authentique du 11 octobre 1990, passé hors la présence et à l'insu du liquidateur, et a ordonné le partage de la succession Z...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action oblique en partage de la succession Z..., intentée par le liquidateur, alors, selon le moyen, qu'une telle action ne peut s'exercer qu'autant que le demandeur invoque une créance certaine, liquide et exigible; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1166 et 815-17 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Jeanne B..., épouse Z..., 2°/ Mme Georgette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Claudine Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., père de Mme B..., est décédé en 1977; que le 22 septembre 1987, un jugement du tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme B...; que, le 22 novembre 1989, le liquidateur a engagé, sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du Code civil, une action tendant à provoquer le partage de la succession Z...; que, par acte authentique du 11 octobre 1990, Mme B... a alors cédé à sa mère ses droits successifs pour la somme de 100 000 francs venant, selon cet acte, en compensation d'une ancienne dette; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 octobre 1993) a prononcé la nullité de l'acte authentique du 11 octobre 1990, passé hors la présence et à l'insu du liquidateur, et a ordonné le partage de la succession Z...; Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action oblique en partage de la succession Z..., intentée par le liquidateur, alors, selon le moyen, qu'une telle action ne peut s'exercer qu'autant que le demandeur invoque une créance certaine, liquide et exigible; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1166 et 815-17 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt lui-même, que Mme B... ait demandé à la cour d'appel de vérifier si les créances invoquées étaient certaines, liquides et exigibles; que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche, qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute les demanderesses de leur demande d'indemnité, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; les condamne, également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- action oblique
Référence
613722a0cd580146773ff4fd
Données disponibles
- Texte intégral