Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff4ff
- Date
- 26 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 1993), que M. X..., huissier de justice, a réclamé à sa cliente, la société Colas Midi-Méditerranée, paiement d'honoraires pour services rendus dans l'exercice d'activités non prévues par le tarif; que, celle-ci s'y étant refusée, il a demandé la fixation de sa rémunération par le président du tribunal de commerce, qui l'a évaluée à la somme réclamée ; que la société Colas a formé un recours contre cette décision; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir passé avec la société Colas une convention "sur le mode de calcul de la rémunération à prévoir", alors, selon le moyen, de première part, que le premier président devait seulement rechercher si l'huissier de justice avait "averti" sa cliente de ce mode de calcul; et alors, de seconde part, qu'à supposer même que l'huissier de justice n'ait pas préalablement averti la société Colas du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir, cet officier ministériel ne pouvait être privé de toute rémunération pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif; qu'en statuant comme il a fait, le premier président a violé, par fausse application, l'article 14-1 du décret n°67-78 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n°88-914 du 7 septembre 1988;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société Colas Midi Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 1993), que M. X..., huissier de justice, a réclamé à sa cliente, la société Colas Midi-Méditerranée, paiement d'honoraires pour services rendus dans l'exercice d'activités non prévues par le tarif; que, celle-ci s'y étant refusée, il a demandé la fixation de sa rémunération par le président du tribunal de commerce, qui l'a évaluée à la somme réclamée ; que la société Colas a formé un recours contre cette décision; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas avoir passé avec la société Colas une convention "sur le mode de calcul de la rémunération à prévoir", alors, selon le moyen, de première part, que le premier président devait seulement rechercher si l'huissier de justice avait "averti" sa cliente de ce mode de calcul; et alors, de seconde part, qu'à supposer même que l'huissier de justice n'ait pas préalablement averti la société Colas du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir, cet officier ministériel ne pouvait être privé de toute rémunération pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif; qu'en statuant comme il a fait, le premier président a violé, par fausse application, l'article 14-1 du décret n°67-78 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n°88-914 du 7 septembre 1988; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 14-1 dudit décret que, préalablement à l'exercice d'activités non prévues par le tarif, l'huissier de justice doit avertir son client du caractère onéreux de la prestation de service envisagée, ainsi que du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir; que, dès lors, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'honoraires, que cet huissier de justice ne justifiait pas de l'accord de la société Colas, avertie du caractère onéreux de la prestation de service envisagée, sinon sur le montant desdits honoraires, du moins sur leur mode de calcul, le premier président a fait l'exacte application du texte précité; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes tant de M. X... que de la société Colas Midi Méditerranée présentées sur le fondement de ce texte; Condamne M. X..., envers la société Colas Midi Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613722a0cd580146773ff4ff
Données disponibles
- Texte intégral