Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff501
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 février 1993), statuant sur l'action en remboursement de prêts dirigée contre eux par le Comité interprofessionnel du logement de la maison individuelle (CILMI), d'avoir déclaré cette action recevable, alors, selon le moyen, qu'il ressort clairement des termes de l'offre de prêt du 28 mai 1992 que le CILMI et la société Ficofrance constituent des organismes distincts à vocation différente, que si le CILMI a bien reçu mandat de faire une offre de prêt complémentaire aux époux X... au nom de la société Ficofrance, il n'est nullement établi par l'offre que cette société lui a donné mandat de recouvrer le prêt consenti, qu'au surplus dans son rapport du 4 mars 1992, l'expert désigné exprimait ses plus grands doutes quant au fait de savoir si le prêt était géré directement par le CILMI et si son recouvrement lui incombait seul, que dès lors, en jugeant le CILMI recevable en son action en remboursement des prêts accordés aux époux X..., tant en son nom qu'au nom de Ficofrance, la cour d'appel, en dénaturant les termes de l'offre de prêt du 28 mai 1992, a violé l'article 1134 du Code civil, et, par voie de conséquence, a méconnu le principe selon lequel nul, en France, ne plaide par procureur;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ Mme Josiane Y... divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Comité interprofessionnel du logement de la maison individuelle "CILMI", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 février 1993), statuant sur l'action en remboursement de prêts dirigée contre eux par le Comité interprofessionnel du logement de la maison individuelle (CILMI), d'avoir déclaré cette action recevable, alors, selon le moyen, qu'il ressort clairement des termes de l'offre de prêt du 28 mai 1992 que le CILMI et la société Ficofrance constituent des organismes distincts à vocation différente, que si le CILMI a bien reçu mandat de faire une offre de prêt complémentaire aux époux X... au nom de la société Ficofrance, il n'est nullement établi par l'offre que cette société lui a donné mandat de recouvrer le prêt consenti, qu'au surplus dans son rapport du 4 mars 1992, l'expert désigné exprimait ses plus grands doutes quant au fait de savoir si le prêt était géré directement par le CILMI et si son recouvrement lui incombait seul, que dès lors, en jugeant le CILMI recevable en son action en remboursement des prêts accordés aux époux X..., tant en son nom qu'au nom de Ficofrance, la cour d'appel, en dénaturant les termes de l'offre de prêt du 28 mai 1992, a violé l'article 1134 du Code civil, et, par voie de conséquence, a méconnu le principe selon lequel nul, en France, ne plaide par procureur; Mais attendu qu'il résulte de l'offre de prêt, produite aux débats, que "le remboursement du prêt devra être versé intégralement au CILMI, à charge pour le CILMI d'effectuer immédiatement à Ficofrance le reversement qui doit éventuellement lui revenir"; que c'est dès lors sans dénaturer cette offre que la cour d'appel a jugé que le CILMI était recevable en son action; Et attendu que le rejet de la première branche rend la seconde inopérante; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers le Comité interprofessionnel du logement de la maison individuelle "CILMI", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel