Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff503
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 1993) de l'avoir déclarée tenue à garantie, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance ou tout avenant doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré; que les parties avaient, dans leur correspondance de 1985, précédant la conclusion du contrat, manifesté leur accord de ne pas couvrir le risque de responsabilité civile pour dommages corporels pouvant survenir aux personnes se trouvant à bord des bateaux pris en location; qu'ayant reconnu que la victime, Pierre X..., était passager sur la péniche que pilotait son père, locataire de la société Bretagne plaisance, l'arrêt n'a écarté ladite correspondance, pour faire jouer le recours d'un tiers en réparation de dommages corporels, prévu aux conditions particulières et à l'allonge n° 4, qu'en privant de tout effet l'accord des parties dont il résultait que les passagers n'étaient pas garantis pour le risque de dommages corporels, ce qui avait conduit la société Bretagne plaisance à en informer les utilisateurs dans le "carnet de bord" remis aux locataires et la compagnie La Concorde à ne pas réclamer ou percevoir la prime particulière concernant le risque propre aux passagers, que l'assuré n'entendait pas supporter; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 112-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Bretagne plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., 5°/ de la société Volvo Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Copper-Royer, avocat de la société Bretagne plaisance, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Volvo Y... France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bretagne plaisance, qui avait donné en location à M. Jacques X... une péniche, a, à l'occasion d'un sinistre, survenu le 31 mai 1989, et dont a été victime M. Pierre X..., réclamé la garantie de son assureur, la compagnie La Concorde; que celle-ci a dénié devoir cette garantie en invoquant les correspondances échangées en 1985, établissant selon elle la renonciation de l'assurée à la garantie "dommages corporel", ainsi que l'article 6 des conditions générales de la police excluant le risque corporel; Attendu que la compagnie La Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 1993) de l'avoir déclarée tenue à garantie, alors, selon le moyen, que si le contrat d'assurance ou tout avenant doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré; que les parties avaient, dans leur correspondance de 1985, précédant la conclusion du contrat, manifesté leur accord de ne pas couvrir le risque de responsabilité civile pour dommages corporels pouvant survenir aux personnes se trouvant à bord des bateaux pris en location; qu'ayant reconnu que la victime, Pierre X..., était passager sur la péniche que pilotait son père, locataire de la société Bretagne plaisance, l'arrêt n'a écarté ladite correspondance, pour faire jouer le recours d'un tiers en réparation de dommages corporels, prévu aux conditions particulières et à l'allonge n° 4, qu'en privant de tout effet l'accord des parties dont il résultait que les passagers n'étaient pas garantis pour le risque de dommages corporels, ce qui avait conduit la société Bretagne plaisance à en informer les utilisateurs dans le "carnet de bord" remis aux locataires et la compagnie La Concorde à ne pas réclamer ou percevoir la prime particulière concernant le risque propre aux passagers, que l'assuré n'entendait pas supporter; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 112-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la police et ses annexes définissaient les conditions de la garantie, que l'article 6 des conditions particulières stipulait que, par dérogation au dernier paragraphe de l'article 6 des conditions générales, il était convenu que la garantie s'appliquait également au recours de tiers pour "dommages corporels" causés par les pénichettes assurées, et que l'annexe 4 à cette même police mentionnait la garantie, pour la pénichette concernée avec effet du 16 février 1985, au titre de la responsabilité civile pour un capital de 10 millions de francs par "événement confondus sur recours de tiers "dommages matériels et dommages corporels"; qu'il s'ensuit qu'en déclarant l'assureur tenu à garantie, la cour d'appel, qui a fait application des clauses claires et précises du contrat, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société Bretagne plaisance; Condamne, sur le même fondement, la compagnie La Concorde à payer à la société Volvo Y... France la somme de 5 930 francs; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel