Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff507
- Date
- 26 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement foncier agricole du Domaine du Petit Chaumont et le groupement agricole d'exploitation en commun Bruel ont assigné M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société civile immobilière Hasta Luego (la société) et de la société Indiana France, en paiement des loyers relatifs à des bâtiments et un terrain constituant un centre équestre, que la société a prétendu que M. X..., qui n'était pas son représentant légal, n'avait pu l'engager;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hasta Luego, dont le siège est Km ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit : 1°/ du groupement foncier agricole (GFA) Domaine du Petit Chaumont, dont le siège est 30220 Aigues-Mortes, 2°/ du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Bruel, dont le siège est ..., 3°/ de M. Max X..., demeurant Ranch Hasta Luego, Domaine du Petit Chaumont, 30220 Aigues-Mortes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Hasta Luego, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GFA Domaine du Petit Chaumont et du GAEC Bruel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupement foncier agricole du Domaine du Petit Chaumont et le groupement agricole d'exploitation en commun Bruel ont assigné M. X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société civile immobilière Hasta Luego (la société) et de la société Indiana France, en paiement des loyers relatifs à des bâtiments et un terrain constituant un centre équestre, que la société a prétendu que M. X..., qui n'était pas son représentant légal, n'avait pu l'engager; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour dire la société tenue par le bail signé par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats, d'une part, que M. X... avait régulièrement engagé la société par un contrat du 24 septembre 1988 relatif à la location à titre précaire de diverses installations et bâtiments, d'autre part, que la société exploitait un complexe équestre dans les lieux loués; Attendu qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit et n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Rejette la demande présentée par la SCI Hasta Luego sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs, envers la SCI Hasta Luego, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel