Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff509
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993), que la société en nom collectif DP et Incita (SNC DP et Incita), ayant pour associés la société anonyme DP (société DP) et la société à responsabilité Incita (société Incita) et gérée par cette dernière, a acquis un ensemble immobilier qu'elle a fait rénover et transformer en immeuble collectif placé sous le régime de la copropriété pour le revendre par lots; que la SNC DP et Incita a été dissoute par anticipation, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 2 juillet 1984; que se plaignant de désordres affectant l'immeuble le syndicat des copropriétaires et les époux A..., copropriétaires, ont, aux mois de février et mars 1988, notamment fait assigner en réparation de leur préjudice, Mme E..., en qualité de liquidateur de la SNC DP et Incita, Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Incita et M. Z..., maître d'oeuvre des travaux de rénovation de l'immeuble;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le syndicat des copropriétaires et les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables dans leur action à l'encontre de Mme E..., prise en qualité de liquidateur de la SNC DP et Incita, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui considère que la SNC DP et Incita n'a pas été régulièrement mise en cause sans s'expliquer sur les circonstances que Mmes X... et E... ont, le 24 février 1989, fait assigner en intervention forcée les sociétés DP et Ibis investissements en précisant que la société DP était leur associée dans la SNC DP et Incita, et que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains de la société Ibis investissements, n'a pas suffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés; que la cour d'appel, qui impose aux bénéficiaires de l'obligation de garantie de la SNC DP et Incita, venderesse des lots litigieux, la nomination d'un administrateur ad hoc tout en constatant que la SNC DP et Incita avait été reprise par la société DP et par la société Ibis investissement, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, méconnaissant ensemble les dispositions des articles 1844-8 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales; que la cour d'appel, qui met hors de cause les sociétés DP et Ibis investissements, pourtant appelées en intervention forcée par Mmes Y... et E..., prises en qualité de liquidateurs de la société Incita et de la SNC DP et Incita parce que la société DP était leur associée dans la SNC DP et Incita, et que la société DP a été radiée du registre du commerce et des sociétés lorsque la société Ibis investissements en a possédé toutes les parts, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le syndicat des copropriétaires et les époux A... font encore grief à l'arrêt d'avoir mis M. Z... hors de cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le dispositif de ses conclusions, M. Z... soutenait un appel incident, alors qu'il avait conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu sa responsabilité, sans s'expliquer sur l'erreur malencontreuse dont il aurait été victime, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et alors, d'autre part, qu'en considérant qu'elle était saisie de conclusions de mise hors de cause sans examiner les conclusions de confirmation pure et simple de M. Z..., pourtant préalables, la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige et violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., représenté par son syndic, M. C..., demeurant ..., 2°/ M. A..., 3°/ Mme A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Annick B..., épouse E..., ès qualités de liquidateur de la SNC DP et Incita, demeurant ... Armée, 75016 Paris, 2°/ de M. D... Griffe, demeurant ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, 3°/ de Mme Anne X..., épouse B..., ès qualités de liquidateur de la société Incita, demeurant ..., 4°/ de la société Ibis investissements, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, 5°/ de M. Alexandre F..., demeurant ..., 6°/ de la société DP, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993), que la société en nom collectif DP et Incita (SNC DP et Incita), ayant pour associés la société anonyme DP (société DP) et la société à responsabilité Incita (société Incita) et gérée par cette dernière, a acquis un ensemble immobilier qu'elle a fait rénover et transformer en immeuble collectif placé sous le régime de la copropriété pour le revendre par lots; que la SNC DP et Incita a été dissoute par anticipation, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 2 juillet 1984; que se plaignant de désordres affectant l'immeuble le syndicat des copropriétaires et les époux A..., copropriétaires, ont, aux mois de février et mars 1988, notamment fait assigner en réparation de leur préjudice, Mme E..., en qualité de liquidateur de la SNC DP et Incita, Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Incita et M. Z..., maître d'oeuvre des travaux de rénovation de l'immeuble; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le syndicat des copropriétaires et les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables dans leur action à l'encontre de Mme E..., prise en qualité de liquidateur de la SNC DP et Incita, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui considère que la SNC DP et Incita n'a pas été régulièrement mise en cause sans s'expliquer sur les circonstances que Mmes X... et E... ont, le 24 février 1989, fait assigner en intervention forcée les sociétés DP et Ibis investissements en précisant que la société DP était leur associée dans la SNC DP et Incita, et que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains de la société Ibis investissements, n'a pas suffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés; que la cour d'appel, qui impose aux bénéficiaires de l'obligation de garantie de la SNC DP et Incita, venderesse des lots litigieux, la nomination d'un administrateur ad hoc tout en constatant que la SNC DP et Incita avait été reprise par la société DP et par la société Ibis investissement, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, méconnaissant ensemble les dispositions des articles 1844-8 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales; que la cour d'appel, qui met hors de cause les sociétés DP et Ibis investissements, pourtant appelées en intervention forcée par Mmes Y... et E..., prises en qualité de liquidateurs de la société Incita et de la SNC DP et Incita parce que la société DP était leur associée dans la SNC DP et Incita, et que la société DP a été radiée du registre du commerce et des sociétés lorsque la société Ibis investissements en a possédé toutes les parts, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966; Mais attendu, d'une part, qu'aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait mis hors de cause les sociétés DP et Ibis Investissements, la cour d'appel n'avait pas à motiver sa décision sur l'appel en intervention forcée de ces sociétés faite en première instance par le liquidateur de la SNC DP Incita et celui de la société Incita; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la SNC DP et Incita avait été reprise par la société DP et par la société Ibis investissement; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'en était pas saisie, l'appel ne portant pas sur cette disposition du jugement, ne s'est pas prononcée sur la mise hors de cause des sociétés DP et Ibis investissements; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deux dernières branches n'est pas fondé pour le surplus; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le syndicat des copropriétaires et les époux A... font encore grief à l'arrêt d'avoir mis M. Z... hors de cause alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le dispositif de ses conclusions, M. Z... soutenait un appel incident, alors qu'il avait conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu sa responsabilité, sans s'expliquer sur l'erreur malencontreuse dont il aurait été victime, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et alors, d'autre part, qu'en considérant qu'elle était saisie de conclusions de mise hors de cause sans examiner les conclusions de confirmation pure et simple de M. Z..., pourtant préalables, la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige et violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'ayant relevé une ambiguïté résultant d'une contradiction entre une partie du texte des conclusions de M. Z..., visant à sa mise hors de cause et une phrase par laquelle était demandée la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel, sans dénaturer lesdites conclusions ni méconnaître les données du litige, a estimé que M. Z... avait formé appel incident et qu'il demandait l'infirmation du jugement qui l'avait condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires et les époux A...; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont et les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel