Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff50b
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1993), que les époux Y... ont cédé à la société civile financière Atlanthal (la société) l'ensemble des parts, droits et actions qu'ils détenaient dans la société à responsabilité limitée Atlanthal et dans la société en participation complexe Atlanthal moyennant paiement d'une somme de 2 117 736 francs; que le prix n'ayant pas été payé à l'échéance, les époux Y... ont, par ordonnance du 12 juin 1992, été autorisés à pratiquer une saisie arrêt conservatoire sur les comptes de la société;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de main-levée de cette saisie alors, selon le pourvoi, qu'en application de l' article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant par elle invitée, dans des conclusions régulièrement signifiées le 24 novembre 1992, si M. Y... était de bonne foi en exigeant le paiement forcé des titres qu'il lui avait cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile financière Atlanthal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., 2°/ de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société civile financière Atlanthal, de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1993), que les époux Y... ont cédé à la société civile financière Atlanthal (la société) l'ensemble des parts, droits et actions qu'ils détenaient dans la société à responsabilité limitée Atlanthal et dans la société en participation complexe Atlanthal moyennant paiement d'une somme de 2 117 736 francs; que le prix n'ayant pas été payé à l'échéance, les époux Y... ont, par ordonnance du 12 juin 1992, été autorisés à pratiquer une saisie arrêt conservatoire sur les comptes de la société; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de main-levée de cette saisie alors, selon le pourvoi, qu'en application de l' article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant par elle invitée, dans des conclusions régulièrement signifiées le 24 novembre 1992, si M. Y... était de bonne foi en exigeant le paiement forcé des titres qu'il lui avait cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; Mais attendu que la société n'a pas soutenu devant les juges du fond que M. Y... n'était pas de bonne foi en exigeant l'exécution de la convention; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile financière Atlanthal à payer aux époux Y... la somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff50b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel