Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff50c
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1987, la société Ricard a déclaré une créance que le débiteur a contestée auprès du représentant des créanciers, devenu liquidateur, en faisant valoir qu'il n'avait pas commandé les fournitures dont le créancier réclamait le prix; que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire; Attendu qu'en se bornant, pour admettre la créance, à relever qu'il avait été procédé à l'audition du débiteur, sans statuer sur sa contestation, le juge-commissaire a violé les textes susvisés;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1993 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit : 1°/ de M. Jean-Gilles X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciarie de M. et Mme Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est 4, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985, 73 du décret du 27 décembre 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1987, la société Ricard a déclaré une créance que le débiteur a contestée auprès du représentant des créanciers, devenu liquidateur, en faisant valoir qu'il n'avait pas commandé les fournitures dont le créancier réclamait le prix; que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire; Attendu qu'en se bornant, pour admettre la créance, à relever qu'il avait été procédé à l'audition du débiteur, sans statuer sur sa contestation, le juge-commissaire a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 1993, entre les parties, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge commissaire du tribunal de commerce de Saintes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel