Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff50f
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, 23 avril 1993), rendue en dernier ressort, que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1987, le receveur-percepteur de Saintes-Municipal a déclaré une créance dont le montant a été contesté; Attendu que le débiteur reproche à l'ordonnance d'avoir admis la créance de l'EDF pour un montant rectifié alors, selon le pourvoi, qu'une créance ne peut être admise, à défaut de relevé de forclusion, si elle n'a été "produite" dans le délai ayant couru après la publication au BODACC du jugement d'ouverture et dont la durée est fixée par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985; qu'en déclarant admise la créance litigieuse, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande en relevé de forclusion, sans mentionner la date de la déclaration de créance ni préciser la date à laquelle avait expiré le délai de forclusion, le juge-commissaire, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les règles d'ordre public rappelées ci-dessus avaient bien été observées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et dudit texte réglementaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 avril 1993 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit : 1°/ de M. Jean-Gilles X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., Les Justices, 17800 Pons, 2°/ de M. le receveur percepteur de Saintes Municipal, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Remery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Remery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, 23 avril 1993), rendue en dernier ressort, que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1987, le receveur-percepteur de Saintes-Municipal a déclaré une créance dont le montant a été contesté; Attendu que le débiteur reproche à l'ordonnance d'avoir admis la créance de l'EDF pour un montant rectifié alors, selon le pourvoi, qu'une créance ne peut être admise, à défaut de relevé de forclusion, si elle n'a été "produite" dans le délai ayant couru après la publication au BODACC du jugement d'ouverture et dont la durée est fixée par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985; qu'en déclarant admise la créance litigieuse, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande en relevé de forclusion, sans mentionner la date de la déclaration de créance ni préciser la date à laquelle avait expiré le délai de forclusion, le juge-commissaire, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les règles d'ordre public rappelées ci-dessus avaient bien été observées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et dudit texte réglementaire; Mais attendu que si la décision rendue par le juge-commissaire l'a été sur contestation, et est ainsi susceptible de recours, le moyen par lequel le débiteur reproche à l'ordonnance d'admission de n'avoir pas mentionné la date de la déclaration de créance litigieuse et celle avant laquelle celle-ci devait être adressée, est nouveau et mélangé de fait, dès lors qu'il n'avait pas élevé, sur la régularité de la déclaration, de contestation sur laquelle le juge-commissaire eût dû statuer; que le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff50f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel