Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff513
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise Pascal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le pourvoi, en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier, de façon concrète et particulière à l'entreprise Pascal, les éléments techniques et économiques du marché de référence, pour y inclure les activités de bâtiments et de préfabriqués dans l'assiette du chiffre d'affaires à considérer, ni s'il existait une proportionalité entre la peine prononcée, la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section concurrence), au profit de M. le ministre de l'Economie et des Finances, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Boulloche, avocat de l'entreprise Pascal, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie et des Finances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993) que l'Etat, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, a passé en 1988 un marché public pour la construction d'un pont de franchissement de la Durance à hauteur de Mirabeau (Vaucluse), comprenant la démolition du pont existant, la réalisation du nouvel ouvrage (tablier et piles) ainsi que les terrassements et chaussées; que dans l'appel d'offres, deux solutions techniques étaient envisagées pour la construction du tablier : la première consistant en une poutre de béton précontraint ne faisant appel qu'à des compétences de génie civil, le marché étant réparti en un lot principal de construction, terrassement, chaussées et équipements et en un lot accessoire de démolition; que la seconde, dite "mixte", associait des travaux de génie civil et de construction métallique; que dans ce cas, le marché était divisé en un lot principal, regroupant la partie béton de l'ouvrage, les terrassements, chaussées, équipements et deux lots accessoires pour la partie métallique et les travaux de démolition; que pour chaque solution, le règlement particulier de l'appel d'offres prévoyait que le marché serait conclu soit avec une entreprise générale intervenant seule pour l'ensemble des travaux, soit avec des entreprises "groupées conjointes", chacune d'elles exécutant un ou plusieurs lots, ignorant l'offre des autres mais ayant la faculté d'entrer dans plusieurs groupes; que la première hypothèse pour laquelle avaient été retenues les candidatures de sept entreprises et deux groupements n'a suscité qu'une offre pour des montants de 34 871 902,33 francs et 34 216 388 francs très supérieurs à l'évaluation de l'Administration de 23 555 808 francs, alors que la seconde, pour laquelle avaient été sélectionnés une entreprise générale et douze groupements, a donné lieu à la présentation de neuf offres (la moins disante étant de 26 478 582 francs) excédant largement les prévisions du maître d'oeuvre (21 565 517 francs), de sorte que le 3 août 1988 l'appel d'offres a été déclaré infructueux; qu'à la suite de l'ouverture d'un marché négocié limité à la seconde solution technique, les travaux ont été attribués le 15 novembre 1988 à un groupement de trois sociétés pour un montant de 23 868 264,83 francs; que le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le 2 juillet 1990, le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du ler décembre 1986, mises en oeuvre par diverses entreprises à l'occasion de deux phases de ce marché public; que par décision en date du 8 décembre 1992, le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de dix sociétés parmi lesquelles se trouvait la société Entreprise Pascal; que cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision ; Attendu que la société Entreprise Pascal fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le pourvoi, en se déterminant par ces seuls motifs, sans apprécier, de façon concrète et particulière à l'entreprise Pascal, les éléments techniques et économiques du marché de référence, pour y inclure les activités de bâtiments et de préfabriqués dans l'assiette du chiffre d'affaires à considérer, ni s'il existait une proportionalité entre la peine prononcée, la gravité des faits relevés et le dommage porté à l'économie du marché de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Mais attendu, qu'il résulte des dispositions de l'article 13, alinéa 4, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, seule applicable en l'espèce, que le montant maximum de la sanction est pour une entreprise de 5 pour 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos communiqué par les entreprises; que la cour d'appel, qui s'est référée au chiffre d'affaires de l'entreprise Pascal dont le Conseil de la concurrence avait précisé le montant, soit 730 761 065 francs, n'avait pas à vérifier quel était le contenu des différentes activités techniques englobées dans ce chiffre d'affaires ;que pour vérifier si la sanction pécuniaire infligée à la société Entreprise Pascal était proportionnée à la gravité des faits, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise, l'arrêt s'est encore référé à la décision du Conseil de la concurrence, qui précisait notamment que ce dommage ne résultait pas seulement de l'incidence potentielle de ces pratiques sur le montant du marché mais également de l'atteinte grave portée à l'ordre public économique par l'entente entre dix entreprises de taille moyenne réalisant la totalité de leur chiffre d'affaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics; qu'ayant constaté, en outre, que l'entreprise Pascal était impliquée dans toutes les phases successives de l'entente qu'elle avait mise en oeuvre afin d'établir l'offre la moins disante, la cour d'appel, qui a apprécié la proportionnalité de la sanction qui devait être retenue à l'encontre de cette société en fonction des critères de référence, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande d'une indemnité de 10 000 francs présentée par le ministre de l'Economie et des Finances au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'entreprise Pascal, envers le ministre de l'Economie et des Finances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
613722a0cd580146773ff513
Données disponibles
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