Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff517
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993), que, le 9 juillet 1985, une explosion a détruit une chaudière installée dans une usine de la société Caterpillar; que, depuis le 25 mars 1985, celle-ci utilisait pour le traitement de l'eau, un produit Polaris V15 fabriqué par la société UCIO; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Catepillar a assigné la société UCIO, sur le fondement de la responsabilité contractuelle; qu'elle a été déboutée de son action;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Caterpillar fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, qui a entériné le rapport de l'expert judiciaire, que le dépôt de calcaire à l'origine de l'explosion était dû à l'absence de nettoyage préalable des canalisations lors de la mise en service du traitement de l'eau Polaris V15 par la société UCIO; que le Tribunal avait naturellement imputé cette négligence à la société UCIO qui, en sa qualité de spécialiste chargée du traitement de l'eau, aurait dû effectuer ce nettoyage ou, à tout le moins, conseiller à la société Caterpillar de le faire, comme cette dernière le soutenait; qu'en exonérant la société UCIO de toute responsabilité dans le sinistre, sans aucunement s'expliquer sur sa négligence à détartrer ou à faire détartrer les canalisations de la chaudière, retenue par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que concluant à l'entière responsabilité de la société UCIO, la société Caterpillar soutenait que l'utilisation momentanée d'une eau non traitée, l'insuffisance des purges de déconcentration et l'imprécision du procédé d'analyse de l'eau, n'avaient été retenues par l'expert judiciaire que comme des causes secondaires du sinistre; qu'elle ajoutait que ces trois éléments ne pouvaient en toute hypothèse lui être reprochés et qu'ils étaient imputables à la société UCIO, laquelle avait omis de lui signaler toutes les précautions à prendre à l'occasion de l'application du produit Polaris V15; qu'était ainsi invoqué, de manière pertinente, le manquement de la société UCIO à l'obligation de conseil dont elle était tenue en sa qualité de professionnel chargé du traitement de l'eau de la chaudière ; qu'en écartant toute responsabilité de la société UCIO dans le sinistre, sans s'expliquer sur la méconnaissance de son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caterpillar France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société UCIO, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société UCIO, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1993), que, le 9 juillet 1985, une explosion a détruit une chaudière installée dans une usine de la société Caterpillar; que, depuis le 25 mars 1985, celle-ci utilisait pour le traitement de l'eau, un produit Polaris V15 fabriqué par la société UCIO; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Catepillar a assigné la société UCIO, sur le fondement de la responsabilité contractuelle; qu'elle a été déboutée de son action; Attendu que la société Caterpillar fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel, qui a entériné le rapport de l'expert judiciaire, que le dépôt de calcaire à l'origine de l'explosion était dû à l'absence de nettoyage préalable des canalisations lors de la mise en service du traitement de l'eau Polaris V15 par la société UCIO; que le Tribunal avait naturellement imputé cette négligence à la société UCIO qui, en sa qualité de spécialiste chargée du traitement de l'eau, aurait dû effectuer ce nettoyage ou, à tout le moins, conseiller à la société Caterpillar de le faire, comme cette dernière le soutenait; qu'en exonérant la société UCIO de toute responsabilité dans le sinistre, sans aucunement s'expliquer sur sa négligence à détartrer ou à faire détartrer les canalisations de la chaudière, retenue par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que concluant à l'entière responsabilité de la société UCIO, la société Caterpillar soutenait que l'utilisation momentanée d'une eau non traitée, l'insuffisance des purges de déconcentration et l'imprécision du procédé d'analyse de l'eau, n'avaient été retenues par l'expert judiciaire que comme des causes secondaires du sinistre; qu'elle ajoutait que ces trois éléments ne pouvaient en toute hypothèse lui être reprochés et qu'ils étaient imputables à la société UCIO, laquelle avait omis de lui signaler toutes les précautions à prendre à l'occasion de l'application du produit Polaris V15; qu'était ainsi invoqué, de manière pertinente, le manquement de la société UCIO à l'obligation de conseil dont elle était tenue en sa qualité de professionnel chargé du traitement de l'eau de la chaudière ; qu'en écartant toute responsabilité de la société UCIO dans le sinistre, sans s'expliquer sur la méconnaissance de son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel , qui n'a pas entériné le rapport de l'expert judiciaire et n'a privilégié aucune des causes pouvant être à l'origine de l'explosion, a estimé souverainement que la preuve n'était pas rapportée que la fourniture et l'utilisation du produit Polaris V15 étaient à l'origine de l'explosion; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à d'autre recherche; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caterpillar France, envers la société UCIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel