Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff518
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993), que la société Oase-Pumpen Wubker Sohne GMBH et CO KG (société Oase-Pumpen) a conclu, le 26 avril 1985, avec la société Telstar Diffusion (société Telstar) un contrat de concession; que par lettre du 2 juin 1992 la société X... Allemagne a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 1992 (pour développement insuffisant en France); que la société Telstar a assigné, devant le juge des référés, les sociétés X... Allemagne et X... France pour qu'il leur soit interdit d'exercer l'activité commerciale ayant trait à la promotion et à la distribution en France des produits, objet du contrat, sous astreinte de 50 000 francs par infraction constatée; que le juge des référés a prononcé cette interdiction jusqu'à ce que le juge du fond ait statué ; que la cour d'appel, réformant l'ordonnance, a dit que l'interdiction était prononcée pour la période allant jusqu'au 26 avril 1993;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Telstar fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le 2 juin 1992 la société X... Allemagne avait écrit à la société Telstar pour lui indiquer qu'elle entendait "résilier" le contrat de concession du 26 avril 1985, le même jour la société X... Allemagne avait demandé par écrit à la société Telstar de ne pas "considérer cette résiliation comme définitive" et lui avait indiqué "que Telstar continuerait de jouer un rôle dans la distribution des produits X...; que faute de s'être expliqué sur cette contradiction manifeste entre ces deux courriers, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société X... Allemagne avait mis fin au contrat de concession dont bénéficiait la société Telstar ; alors, d'autre part, que, viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation, non explicité, qu'"il est exclu que le contrat désigné ait pu totalement se renouveler jusqu'au 26 avril 1995"; alors, en outre, que, la société X... Allemagne ayant signifié sa résiliation en cours de période de reconduction (signification du 2 juin 1992 pour le 31 décembre 1992) et non pour la date d'expiration de cette période de reconduction (26 avril 1993), excède ses pouvoirs et viole l'article 809 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant en référé, tout en reconnaissant qu'il ne peut être déterminé que par une interprétation du contrat relevant de la seule compétence du juge du fond si ladite résiliation pouvait être effective à toute époque du contrat ; retient que dans la négative, hypothèse impliquant que la société X... Allemagne n'ait pas respecté les termes du contrat, la résiliation prendrait effet le 26 avril 1993, ce qui constitue une interprétation de la convention des parties échappant au juge des référés; alors, encore, que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt qui ne prononce une interdiction de commercialisation en France des produits de la société X... Allemagne qu'à l'encontre de cette société et non de sa filiale française au motif qu'à l'égard de cette dernière les actes reprochés de concurrence déloyale n'étaient "pas avérés de façon incontestable"; et, alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que les actes reprochés de concurrence déloyale n'étaient pas avérés de façon incontestable à l'égard de la société X... France, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Telstar faisant valoir que sur sommation interpellative du 10 mai 1993, le transporteur GEFCO avait déclaré; "plusieurs fois par semaine et depuis plusieurs mois GEFCO transports effectué des transports de marchandises pour le compte de la société X... connue par nos services sous l'appellation DCIMP et... ces enlèvements de marchandises sont effectués à l'adresse de cette entreprise à Saint-Nicolas-de-Port, route de Ville-en-Vermois, par les services de GEFCO; cette société Oase-DCIMP, sise à Saint-Nicolas-de-Port, route de Ville-en-Vermois, est cliente régulière des transports GEFCO", et que cette déclaration du transporteur ne pouvait viser que la société X... France sise à Saint-Nicolas-de-Port et fonctionnant sous l'enseigne DCIMP, en l'absence d'existence d'une quelconque société dénommée DCIMP;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Telstar Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit : 1°/ de la société Oase-Pumpen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Oase-Pumpen Wubker Sohne GMBH et CO KG, société de droit allemand, dont le siège est Postfach 2069, Tecklenburger strasse 161, D. 4446, Horstell-Riesenbeck (Allemagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Telstar Diffusion, de la SCP Urtin-Petit, avocat des sociétés Oase-Pumpen et Oase-Pumpen Wubker Sohne GMBH et CO KG, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993), que la société Oase-Pumpen Wubker Sohne GMBH et CO KG (société Oase-Pumpen) a conclu, le 26 avril 1985, avec la société Telstar Diffusion (société Telstar) un contrat de concession; que par lettre du 2 juin 1992 la société X... Allemagne a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 1992 (pour développement insuffisant en France); que la société Telstar a assigné, devant le juge des référés, les sociétés X... Allemagne et X... France pour qu'il leur soit interdit d'exercer l'activité commerciale ayant trait à la promotion et à la distribution en France des produits, objet du contrat, sous astreinte de 50 000 francs par infraction constatée; que le juge des référés a prononcé cette interdiction jusqu'à ce que le juge du fond ait statué ; que la cour d'appel, réformant l'ordonnance, a dit que l'interdiction était prononcée pour la période allant jusqu'au 26 avril 1993; Attendu que la société Telstar fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si le 2 juin 1992 la société X... Allemagne avait écrit à la société Telstar pour lui indiquer qu'elle entendait "résilier" le contrat de concession du 26 avril 1985, le même jour la société X... Allemagne avait demandé par écrit à la société Telstar de ne pas "considérer cette résiliation comme définitive" et lui avait indiqué "que Telstar continuerait de jouer un rôle dans la distribution des produits X...; que faute de s'être expliqué sur cette contradiction manifeste entre ces deux courriers, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société X... Allemagne avait mis fin au contrat de concession dont bénéficiait la société Telstar ; alors, d'autre part, que, viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur la simple affirmation, non explicité, qu'"il est exclu que le contrat désigné ait pu totalement se renouveler jusqu'au 26 avril 1995"; alors, en outre, que, la société X... Allemagne ayant signifié sa résiliation en cours de période de reconduction (signification du 2 juin 1992 pour le 31 décembre 1992) et non pour la date d'expiration de cette période de reconduction (26 avril 1993), excède ses pouvoirs et viole l'article 809 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant en référé, tout en reconnaissant qu'il ne peut être déterminé que par une interprétation du contrat relevant de la seule compétence du juge du fond si ladite résiliation pouvait être effective à toute époque du contrat ; retient que dans la négative, hypothèse impliquant que la société X... Allemagne n'ait pas respecté les termes du contrat, la résiliation prendrait effet le 26 avril 1993, ce qui constitue une interprétation de la convention des parties échappant au juge des référés; alors, encore, que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent; qu'il s'ensuit que viole ce texte l'arrêt qui ne prononce une interdiction de commercialisation en France des produits de la société X... Allemagne qu'à l'encontre de cette société et non de sa filiale française au motif qu'à l'égard de cette dernière les actes reprochés de concurrence déloyale n'étaient "pas avérés de façon incontestable"; et, alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que les actes reprochés de concurrence déloyale n'étaient pas avérés de façon incontestable à l'égard de la société X... France, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Telstar faisant valoir que sur sommation interpellative du 10 mai 1993, le transporteur GEFCO avait déclaré; "plusieurs fois par semaine et depuis plusieurs mois GEFCO transports effectué des transports de marchandises pour le compte de la société X... connue par nos services sous l'appellation DCIMP et... ces enlèvements de marchandises sont effectués à l'adresse de cette entreprise à Saint-Nicolas-de-Port, route de Ville-en-Vermois, par les services de GEFCO; cette société Oase-DCIMP, sise à Saint-Nicolas-de-Port, route de Ville-en-Vermois, est cliente régulière des transports GEFCO", et que cette déclaration du transporteur ne pouvait viser que la société X... France sise à Saint-Nicolas-de-Port et fonctionnant sous l'enseigne DCIMP, en l'absence d'existence d'une quelconque société dénommée DCIMP; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient que la première lettre du 2 juin 1992 stipulait la résiliation du contrat avec effet au 31décembre 1992, que, par la seconde, le concédant confirmait cette résiliation envisageant une autre collaboration sur des bases différentes ; qu'en l'état de ces constatations elle a légalement justifié sa décision; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que le contrat de concession, signé le 26 avril 1985 était conclu pour une période de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf possibilité d'y mettre fin en, respectant un préavis de 6 mois, ceci sous réserve d'un motif réel et sérieux; qu'elle n'a pas interprété le contrat, réservant aux juges du fond de dire si la résiliation pouvait être effective à toute époque du contrat, 6 mois après un préavis et s'est bornée à reporter au terme du 26 avril 1993 plus lointain que celui du 30 décembre 1992 la date de résiliation, appliquant les clauses claires et précises de la convention; qu'elle n'encourt pas les griefs des deuxième et troisième branches; Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par l'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les actes de concurrence déloyale reprochés à la société X... France n'étaient pas démontrés, la cour d'appel, qui a répondu par là même en les écartant aux conclusions invoquées, a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que la demande d'interdiction de commercialisation faite à l'égard de cette société n'était pas justifiée; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Telstar Diffusion, envers la société Oase-Pumpen et la société Oase-Pumpen Wubker Sohne GMBH et CO KG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer respectivement à la société X... Allemagne et à la société X... France la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel