Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff51b
- Date
- 12 mars 1996
mandatpreuveconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tyare, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tyare, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1993) que, par acte du 28 septembre 1988, la totalité des actions constituant le capital de la société Tissavel ont été vendues par leurs titulaires à la Compagnie Textile et Financière; que M. X..., conseil juridique, qui avait pris une part active aux opérations ayant abouti à cette vente, a réclamé des honoraires aux actionnaires de la société cédée; que l'un d'entre eux, la société Tyare, alléguant qu'elle n'avait pas confié de mandat à M. X..., a refusé de le payer; que celui-ci l'a assignée en paiement; Attendu que la société Tyare reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait confié un mandat à M. X... et de l'avoir condamnée, à ce titre, à lui verser une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui invoque un mandat doit rapporter la preuve de l'existence de l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom; qu'en se bornant à affirmer que l'existence du mandat confié à M. X... par la société Tyare était établie, sans constater que la société Tyare avait donné à M. X... le pouvoir de négocier la cession de ses parts dans la société Tissavel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que la conclusion d'un mandat exige la rencontre des consentements concordants du mandant et du mandataire ; qu'elle ne résulte pas de l'absence de protestation d'une personne à la gestion de ses affaires effectuée par un tiers; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1984 du Code civil; et alors, enfin, que la ratification est un acte unilatéral par lequel une personne approuve l'acte accompli pour elle par une tierce personne en l'absence de pouvoir ou en excédant des pouvoirs confiés; qu'elle est incompatible avec l'exécution régulière d'un mandat; qu'en déduisant l'existence du mandat donné à M. X... par la société Tyare de la prétendue ratification par cette dernière de l'activité effectuée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil; Mais attendu qu'en déduisant la preuve de l'existence d'un mandat tant du silence observé par la société Tyare, alors qu'elle connaissait l'activité déployée par M. X..., que du fait qu'elle avait cédé ses titres à l'acquéreur pressenti par ce dernier, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tyare, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1998 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- mandat
Référence
613722a0cd580146773ff51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel