Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff51e
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993), que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Pascal a assigné la société Massey-Ferguson industrial (société M.F. industrial) devenue la société Fermec, en paiement de dommages-intérêts pour avoir cessé d'exécuter ses engagements de concédant, et avoir concédé la distribution de son matériel à la société Bourgogne matériel en violation des droits de la société Pascal;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société M.F. industrial fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat de concession lui était imputable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les trois bulletins des 13 février, 3 et 4 avril 1989 constituaient des commandes adressées à la société Pascal et non pas des commandes adressées à la société MF industrial; qu'en se fondant sur ces trois commandes pour décider que la société Pascal justifiait avoir adressé trois commandes à la société MF industrial, et pour retenir, contre cette société, le grief de n'avoir pas exécuté les commandes que la société Pascal lui avait faites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions; qu'en faisant état du télex du 10 avril 1989, sans s'expliquer sur celui du 20 avril suivant, lequel révoquait la commande que contenait le premier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Massey-Ferguson Industrial, dont le siège est 66, route du Petit Ballainvilliers, 91160 Ballainvilliers-Longjumeau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit : 1°/ de SCP Bouillot et Deslorieux, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pascal, domicilié 44, rue de la République, 71640 Givry, 2°/ de M. Aubert, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pascal, demeurant 1, rue Devet, 71100 Châlon-sur-Marne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Massey-Ferguson Industrial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Bouillot et Deslorieux, ès qualités et de M. Aubert, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993), que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Pascal a assigné la société Massey-Ferguson industrial (société M.F. industrial) devenue la société Fermec, en paiement de dommages-intérêts pour avoir cessé d'exécuter ses engagements de concédant, et avoir concédé la distribution de son matériel à la société Bourgogne matériel en violation des droits de la société Pascal; Attendu que la société M.F. industrial fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat de concession lui était imputable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les trois bulletins des 13 février, 3 et 4 avril 1989 constituaient des commandes adressées à la société Pascal et non pas des commandes adressées à la société MF industrial; qu'en se fondant sur ces trois commandes pour décider que la société Pascal justifiait avoir adressé trois commandes à la société MF industrial, et pour retenir, contre cette société, le grief de n'avoir pas exécuté les commandes que la société Pascal lui avait faites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions; qu'en faisant état du télex du 10 avril 1989, sans s'expliquer sur celui du 20 avril suivant, lequel révoquait la commande que contenait le premier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas dit que les trois bulletins "des 13 février, 3 et 4 avril 1989 constituaient des commandes adressées à la société M.F. industrial par la société Pascal, a relevé que la société Bourgogne matériel, qui n'était pas concessionnaire, avait effectué les livraisons, avec l'accord du concédant tandis que celui-ci n'ignorait pas que les commandes avaient été passées par la société Pascal, et en a déduit que la société MF industrial avait enfreint ses obligations contractuelles; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, versés aux débats, que la cour d'appel a fait état seulement du télex du 10 avril 1989; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Massey-Ferguson Industrial à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;la condamne, envers SCP Bouillot et Deslorieux, ès qualités et M. Aubert, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également à payer à M. Aubert et à la société Bouillot et Deslorieux la somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel