Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff51f
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 25 novembre 1988, MM. Z... et Y..., agissant en qualité d'administrateurs délégués de la société SFIR, ont stipulé que cette société se portait caution du paiement de sommes dues par la société Olympe à la société Sun Conseil, devenue RSG (société RSG); que la société Olympe a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que la société Unifrais, détentrice de toutes les actions de la société SFIR, a, par décision du 27 juillet 1990, procédé à la dissolution de cette société; que la société RSG a assigné la société Unifrais en exécution des engagements de cautionnement pris par la société SFIR;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RGC, anciennement dénommée Sun Conseil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Unifrais, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sogepars Martin et compagnie, dont le siège est ..., 3°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Olympe, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RGC, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met hors de cause la société civile professionnelle Brouard-Daude, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Olympe; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 25 novembre 1988, MM. Z... et Y..., agissant en qualité d'administrateurs délégués de la société SFIR, ont stipulé que cette société se portait caution du paiement de sommes dues par la société Olympe à la société Sun Conseil, devenue RSG (société RSG); que la société Olympe a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que la société Unifrais, détentrice de toutes les actions de la société SFIR, a, par décision du 27 juillet 1990, procédé à la dissolution de cette société; que la société RSG a assigné la société Unifrais en exécution des engagements de cautionnement pris par la société SFIR; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société RSG, l'arrêt retient que la société RSG soutient à tort que ce cautionnement était régulier en la forme en se fondant sur un procès-verbal du conseil d'administration de la société SFIR du 15 juin 1987; qu'il n'est pas établi qu'à la date du cautionnement, le conseil d'administration de la société SFIR avait reconduit M. Z... dans ses fonctions d'administrateur délégué et avait nommé M. Y... pour exercer les mêmes fonctions et que, dès lors, l'acte de caution, qui n'a pas été signé par les mandataires qualifiés de la société SFIR, était nul; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société Unifrais, qui prétendait que l'engagement dont la société RSG réclamait l'exécution n'avait pas été valablement pris par la société SFIR aux droits de laquelle elle se trouvait, d'en faire la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société RSG, la cour d'appel retient qu'il n'était pas établi qu'à la date du cautionnement, le conseil d'administration de la société SFIR avait reconduit M. Z... dans ses fonctions d'administrateur délégué et nommé M. Y... pour exercer les mêmes fonctions, que l'acte de cautionnement, qui n'a pas été signé par les mandataires qualifiés de la société SFIR, est donc nul; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le pouvoir de MM. Z... et Y... d'agir au nom de la société SFIR en qualité d'administrateurs délégués, point qui n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne la société Unifrais, la société Sogepars Martin et compagnie, envers la société RGC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel