Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff526
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 27 novembre 1992), que Mme X..., au service de la société Obi en qualité d'assistante de magasin depuis le 16 avril 1988, a été déclarée, à la suite d'absences pour maladie d'origine non professionnelle, inapte temporairement à l'exercice de son poste de travail par décision du 16 janvier 1992; que le 18 février suivant, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à un poste de travail au sein de la société Obi ; que le 18 mars, Mme Y... a introduit une instance prud'homale afin d'obtenir son licenciement et l'indemnité y afférent, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés; qu'après avoir eu la confirmation par le médecin du travail de l'inaptitude définitive de la salariée, la société Obi a procédé à son licenciement le 4 avril 1992, avec prise d'effet au 8 avril; qu'en cours de procédure, elle a appris que Mme Y... avait été embauchée par une autre entreprise depuis le 24 février 1992 et qu'elle avait déclaré sur son bulletin d'embauche avoir été licenciée par la société Obi depuis le 22 février 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle a été déclarée inapte temporairement par avis du médecin du travail en date du 16 janvier 1992 puis, devant le refus de la société Obi de prendre en compte les recommandations du médecin du travail, inapte définitivement le 18 février 1992, date à laquelle aurait dû intervenir son licenciement; que, sans motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a seulement examiné la situation contractuelle à la date du 31 mars 1992 pour déclarer conforme la procédure de licenciement, alors qu'en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la société Obi aurait dû prendre en considération les propositions du médecin du travail dès qu'elle en a eu connaissance et entreprendre la procédure de licenciement dès le 18 février 1992, date à laquelle la société Obi affirmait son impossibilité de reclassement temporaire ou à défaut, dès le 18 février 1992, date à laquelle la société Obi a été informée de l'inaptitude définitive de Mme Y...; que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail en se plaçant à la date du 7 avril 1992, date de prise d'effet de la notification de licenciement pour déclarer conforme la procédure de licenciement et impossible l'exécution du préavis; Mais attendu d'abord, que la salariée n'a pas demandé de dommages-intérêts à raison du retard apporté par l'employeur à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et que le conseil de prud'hommes a constaté que cette procédure était régulière; Attendu ensuite, que l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail, rendait impossible l'exécution du préavis; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la société OBI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 27 novembre 1992), que Mme X..., au service de la société Obi en qualité d'assistante de magasin depuis le 16 avril 1988, a été déclarée, à la suite d'absences pour maladie d'origine non professionnelle, inapte temporairement à l'exercice de son poste de travail par décision du 16 janvier 1992; que le 18 février suivant, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à un poste de travail au sein de la société Obi ; que le 18 mars, Mme Y... a introduit une instance prud'homale afin d'obtenir son licenciement et l'indemnité y afférent, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés; qu'après avoir eu la confirmation par le médecin du travail de l'inaptitude définitive de la salariée, la société Obi a procédé à son licenciement le 4 avril 1992, avec prise d'effet au 8 avril; qu'en cours de procédure, elle a appris que Mme Y... avait été embauchée par une autre entreprise depuis le 24 février 1992 et qu'elle avait déclaré sur son bulletin d'embauche avoir été licenciée par la société Obi depuis le 22 février 1992; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle a été déclarée inapte temporairement par avis du médecin du travail en date du 16 janvier 1992 puis, devant le refus de la société Obi de prendre en compte les recommandations du médecin du travail, inapte définitivement le 18 février 1992, date à laquelle aurait dû intervenir son licenciement; que, sans motiver sa décision conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a seulement examiné la situation contractuelle à la date du 31 mars 1992 pour déclarer conforme la procédure de licenciement, alors qu'en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la société Obi aurait dû prendre en considération les propositions du médecin du travail dès qu'elle en a eu connaissance et entreprendre la procédure de licenciement dès le 18 février 1992, date à laquelle la société Obi affirmait son impossibilité de reclassement temporaire ou à défaut, dès le 18 février 1992, date à laquelle la société Obi a été informée de l'inaptitude définitive de Mme Y...; que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail en se plaçant à la date du 7 avril 1992, date de prise d'effet de la notification de licenciement pour déclarer conforme la procédure de licenciement et impossible l'exécution du préavis; Mais attendu d'abord, que la salariée n'a pas demandé de dommages-intérêts à raison du retard apporté par l'employeur à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, et que le conseil de prud'hommes a constaté que cette procédure était régulière; Attendu ensuite, que l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail, rendait impossible l'exécution du préavis; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que, Mme Y... reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer une amende civile, alors, selon le moyen, qu'au moment du dépôt de sa demande auprès du conseil de prud'hommes, elle n'était toujours pas licenciée; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé le caractère abusif de l'action introduite, faisant ainsi une mauvaise application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la condamnation à une amende civile profitant à l'Etat et non à la partie adverse, ne peut donner lieu à ouverture, contre celle-ci, à un pourvoi en cassation; que le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société OBI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
613722a0cd580146773ff526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel